Les plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (entreprises individuelles ou sociétés de personnes) peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle en fonction de leur chiffre d’affaires annuel (exonération prévue à l’article 151 septies du CGI).
La Cour administrative d’appel de Paris a récemment été amenée à se pencher sur l’appréciation de ce seuil de CA, en particulier sur le fait de savoir si les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé doivent être prises en compte ou non.
En l’espèce, une SARL soumise à l’IR exploitant une activité agricole se prévalait de cette exonération sur plusieurs plus-values de cession de matériels agricoles. Or, le fait de savoir si le CA de l’entreprise dépassait ou non le seuil applicable dépendait de la prise en compte ou non de ces plus-values.
La CAA se réfère à la définition du chiffre d’affaires, telle qu’issue du plan comptable général (art. 512-2) : « Le montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ».
Elle ajoute que les recettes annuelles s’entendent du montant des recettes tirées de l’ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, et le cas échéant eu égard à son modèle économique.
Or, au cas particulier, la cour constate que :
« La société renouvelle régulièrement le matériel agricole de la société utilisé pour la réalisation des prestations de travaux agricoles facturés à ses clients afin que le matériel soit toujours en parfait état et sous garantie, sans être pour autant inexploitables ou obsolètes. Les opérations de cession dont s’agit, […], ont été prévisibles, régulières et systématiques […]. Ces cessions doivent donc être regardées comme s’étant inscrites dans le cycle normal de renouvellement de ses immobilisations destinées à son activité normale et courante, dont elles ne peuvent être dissociées, faisant partie de son modèle économique. »
Il en découle que les recettes issues de la cession d’éléments de l’actif immobilisé devaient être prises en compte, peu important qu’il s’agisse comptablement de recettes exceptionnelles, puisqu’elles faisaient partie du modèle économique de l’entreprise et étaient prévisibles, régulières et systématiques.
Néanmoins, la société se prévalait également de la doctrine administrative suivante, toujours en vigueur, publiée sous la référence BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, §390 :
« Pour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI, il est fait abstraction […] des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé. »
La Cour relève que ces énonciations, contraires à la loi eu égard à ce qui a été dit précédemment, étaient claires et donc opposables à l’administration.
D’où il suit que la société était fondée à exclure les recettes tirées des cessions d’éléments de son actif immobilisé pour l’appréciation du seuil de chiffre d’affaires sur ce fondement.
La société devait donc être regardée comme respectant le seuil de chiffre d’affaires et pouvant bénéficier de l’exonération sur l’ensemble de ces plus-values de cession d’éléments de son actif immobilisé.
Même si la doctrine n’est pas la loi, cet arrêt rappelle de manière très concrète la garantie qu’elle apporte au contribuable.
CAA Paris, 9e ch., 28 mars 2025, n° 23PA05320
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