Dans le cadre d’une poursuite pour fraude fiscale, la procédure pénale peut-elle être annulée en raison d’une irrégularité affectant la procédure fiscale ?
La réponse à cette interrogation est nuancée, tel que nous l’enseigne un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2025.
En l’espèce, à la suite d’une vérification de comptabilité de sa société, un gérant associé unique d’un établissement de restauration était renvoyé devant la juridiction pénale pour répondre des chefs de fraude fiscale et d’omission d’écritures comptables.
Devant le juge correctionnel, il soulevait une exception de nullité fondée sur l’article L. 47 A, II du LPF, en faisant valoir que l’administration ne l’avait ni informé de son droit d’opter entre les trois modalités de traitement informatique de sa comptabilité, ni précisé la nature des opérations envisagées, méconnaissant ainsi les deux garanties essentielles prévues par cette disposition.
Alors que le tribunal correctionnel avait fait droit à sa demande, prononçant ainsi la nullité de la plainte de l’administration et de l’ensemble de la procédure pénale, la cour d’appel infirma cette décision et condamna le prévenu, qui forma alors un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi en reprenant une formule jurisprudentielle invariable : « l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire ».
Ainsi, en matière de fraude fiscale, seulement deux irrégularités de la procédure fiscale sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la procédure pénale :
- le défaut d’information du contribuable de son droit d’être assisté par un conseil,
- et l’absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification.
Aucune autre irrégularité, notamment celle tirée de l’article L. 47 A, II du LPF, ne peut être invoquée devant le juge pénal.
Une telle solution, qui repose sur le principe – largement contesté – d’indépendances des contentieux, prive le contribuable de la possibilité de faire valoir des moyens qui sont pourtant de nature à affecter ses droits de la défense.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2025, n° 22-85.638, Publié au bulletin
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