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TVA sur travaux : sous-traitance et auto-liquidation : attention à la preuve !

En application du 2 nonies de l’article 283 du CGI, la TVA sur les travaux de construction, dont ceux de réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition effectués par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti est auto liquidée par ce dernier.

 

Par une décision du 5 janvier 2023, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rejeté l’application du régime de l’autoliquidation de la TVA à un sous-traitant en l’absence de contrat de sous-traitance formalisé et de devis et factures suffisamment précis et détaillés.

 

L’application de l’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment repose sur la preuve d’un contrat de sous-traitance qui suppose des devis et factures suffisamment précis.

 

 

En l’espèce, une société ayant pour activité la rénovation de biens immobiliers avait fait intervenir un prestataire, entrepreneur individuel, pour des travaux. L’administration fiscale a remis en cause l’application du régime d’autoliquidation de la TVA appliqué par ce dernier.

 

L’entrepreneur sous-traitant a contesté ce redressement et soutenait qu’il est intervenu dans le cadre des prestations fournies en qualité de sous-traitant et qu’à ce titre, il n’avait pas à facturer de la TVA puisque cette dernière faisait l’objet d’une autoliquidation. En outre, il a soulevé que le contrat de sous-traitance n’est soumis à aucun formalisme et invoqué le BOI TVA-DECLA-10-10-20) prévoyant qu’ « en l’absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord de volonté entre l’entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix ».

 

La CAA de Lyon a rejeté sa demande et a estimé que la sous-traitance n’était pas caractérisée ici.

 

En effet, la Cour souligne le manque de précisions des devis qui « ne font pas état, dans la majorité des cas, du nom du client final, ne contiennent pas de mentions relatives aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier, ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précisions la nature et le montant des travaux à réaliser » et en conclut que les prestations ainsi rendues ne peuvent être regardées comme ayant été fournies en qualité de sous-traitant.

 

CAA Lyon, 5 janvier 2023, n°21LY02722

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