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Abus de droit – La doctrine administrative prévoyant que l’administration puisse se prévaloir de l’article L64 du LPF dans le cadre d’un apport de titres avec soulte est validée

 

L’article 150-0 B ter I du CGI (version en vigueur jusqu’en 2016), précise que la plus-value résultant d’un apport de titres avec soulte reste imposable (i.e. ne peut bénéficier du système du report d’imposition) lorsque le montant de la soulte excède 10% de la valeur nominale des titres reçus en contrepartie de l’apport.

 

En vertu de l’article L. 64 du LPF, l’administration a la possibilité d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit.

 

La doctrine administrative portant sur l’article 150-0 B ter (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 §170 du 4 mars 2016) mentionne que l’administration peut imposer la soulte reçue (bien qu’inférieure à 10% de la valeur des titres reçus) s’il s’avère que cette opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport, et est uniquement motivée par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt.

 

Les époux B ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe en prétendant notamment que ledit paragraphe ajouterait à la loi et serait contraire à la directive fusion.

 

Pourtant, le Conseil d’État, dans un arrêt en date du 9 novembre 2020, confirme que le législateur n’a pas entendu exclure la possibilité pour l’administration de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit pour les opérations avec soulte lorsque le montant de celle-ci est inférieur à 10% de la valeur nominale des titres reçus. Dès lors, la doctrine susvisée n’est pas entachée d’incompétence.

 

En outre, sur le fondement de la directive fusion et de la jurisprudence de la CJUE, il ajoute que les États membres peuvent prévoir que la circonstance qu’une opération d’échange de titres n’ait pas été effectuée pour des motifs économiques valables constitue une présomption de fraude ou d’évasion fiscales dès lors que les situations d’espèce sont examinées au cas par cas sans édiction d’une règle générale d’exclusion.

 

Les requérants ne peuvent donc prétendre qu’imposer la soulte reçue lorsque l’opération ne présente pas d’intérêt économique pour la société bénéficiaire de l’apport et est motivée par la volonté d’éluder d’impôt soit contraire à la directive fusion. Ils sont déboutés de leur requête.

 

N.B. : à ce jour s’il est toujours possible d’effectuer une opération d’apport avec report d’imposition à condition que celle-ci n’excède pas 10% de la valeur des titres la plus-value est en tout état de cause imposable à concurrence du montant de la soulte.

 

CE N° 440527 8ème chambre 9 novembre 2020. 

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