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Abus de droit – La garantie contre les changements de doctrine invocable par un contribuable ne peut s’appliquer en cas montage artificiel

L’article L.80 A du LPF, vient protéger le contribuable des changements d’interprétation par l’administration des textes fiscaux. L’administration de son côté peut utiliser la procédure de répression des abus de droit (art. L 64 du LPF) pour réprimer les montages artificiels.

 

En l’espèce, le 17 mars 2010 M.A a acquis des actions de la SA Balmain qu’il a en partie cédées le 25 mai 2010 à la SCI S. Cette seconde cession a permis de ramener le pourcentage de détention de M.A dans la SA Balmain à moins d’1%.

Un jour plus tard, M. A a cédé la totalité des actions de la SAS M-C dont il était dirigeant avant de partir à la retraite à la SA Balmain en appliquant un abattement de 100% sur la plus-value en application des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter et de la doctrine.

 

L’administration fiscale a invoqué que la cession des actions de la SA Balmain à la SCI S intervenue la veille de la cession de la totalité des parts de la SAS M-C à la SA Balmain comme ne lui étant pas imposable, en invoquant l’article L.64 du LPF, cette cession ayant été réalisée dans le seul but de ramener sa participation dans le capital de la SA à moins de 1 % pour bénéficier de la doctrine (exonération de la plus-value).

 

Le Conseil vient rappeler que le terme « décision » de l’article L.64 A du LPF ne peut être interprété comme faisant référence à la doctrine de l’administration. Dès lors, l’application littérale de la doctrine ne peut constituer en elle-même un abus de droit. Pour autant l’administration « pouvait se fonder sur la procédure des répressions des abus de droit prévue à cet article pour écarter les opérations réalisées par M.A au motif qu’elles constituaient un montage artificiel ».

 

En effet, la cession d’actions de la SA Balmain à la SCI S, qui était dépourvue de toute substance économique (acquisition des actions via un emprunt de M.A non remboursé) par M.A n’avait été décidée que pour permettre à ce dernier de réduire sa participation dans la SA à moins de 1% et bénéficier de l’application littérale de la doctrine.

 

La Cour a donc pu juger « sans commettre d’erreur de qualification juridique, déduire de ces constatations, non arguées de dénaturation, que ce montage, dénué de toute substance et élaboré sans autre finalité que d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée lors de la vente des titres de la SAS Marie-Clémence à la SA Balmain, présentait un caractère artificiel ». Conseil d’État 28 octobre 2020, n°428048

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