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Acte anormal de gestion – La preuve du caractère anormal d’un abandon de créances est rapportée par l’administration lorsque la société ne justifie pas de l’existence de contreparties à l’abandon (absence de refacturation de charges)

Les prêts sans intérêts ou abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparait qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise agit dans son propre intérêt. Par ailleurs, s’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.

Une SCI, propriétaire de constructions au sein d’une galerie commerciale d’un centre commercial situé sur le terrain d’une SAS, a signé une convention avec cette dernière, en vertu de laquelle la SAS reçoit l’ensemble des factures liées au fonctionnement du centre commercial et refacture à la SCI les charges afférentes au fonctionnement de la galerie commerciale. La SCI refacture ensuite une partie des charges à la SAS, avant de refacturer le solde aux sociétés qui prennent en location les emplacements commerciaux de la galerie.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a constaté que la SCI n’avait refacturé aucune charge aux occupants des locaux de la galerie commerciale au titre des années 2006 à 2009. La SCI, s’étant aperçue de cette erreur en 2010, n’avait procédé à l’appel de ces charges qu’auprès de l’occupant principal (un supermarché) mais n’avait refacturé aucune charge aux occupants des locaux de la galerie commerciale .

La SCI justifiait l’absence de refacturation aux locataires en soutenant l’intérêt commercial perçu dès lors que cette erreur aurait pu lui être reprochée et que certains des locataires avaient cessé leur activité ou étaient partis à la retraite, il aurait été inéquitable que les locataires restants supportent l’arriéré de charges.

Pourtant, la CAA de Nantes juge que la SCI ne justifiait pas de l’existence de contreparties à l’abandon des créances ni d’avoir agit dans son propre intérêt – les difficultés financières et les conséquences commerciales alléguées n’ayant pas été établies.

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Cour administrative d’appel de Nantes 1 avril 2021 n°19NT02478

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1 commentaire

[…] C’est ce que rappelle la CAA de Nantes dans son arrêt du 15 avril 2021 à propos d’une société propriétaire des murs d’une galerie commerciale qui s’est abstenue pendant plusieurs années de refacturer les charges d’entretien et de fonctionnement dont elle était fondée à réclamer le paiement à ses locataires et qui, s’en étant rendu compte, avait opéré un rappel en 2010 auprès du seul occupant principal. Pour en savoir plus, consultez notre brève sur le sujet ici. […]

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