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Cession d’usufruit temporaire de parts de SCI – Une distribution occulte imposable pour le cédant est constituée en cas de prix de cession majoré sans aucune contrepartie pour le cessionnaire

Les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués selon l’article 111, c du CGI et imposés chez les associés de sociétés en tant que revenus de capitaux mobiliers, sur une base majorée de 25%.

Ainsi, lorsqu’une personne cède à titre onéreux un bien à une société pour un prix majoré, l’administration fiscale peut considérer que la société cessionnaire s’est rendue auteur d’un acte anormal de gestion, ayant consenti au cédant une libéralité représentant un avantage occulte. Pour le cédant, cet avantage peut s’analyser comme un revenu distribué imposable.

En l’espèce, une SCI dont M. B était associé minoritaire a, le 6 janvier 2012, acquis l’usufruit temporaire pour 10 ans des parts de deux autres SCI dont il était associé majoritaire.

L’administration a considéré que le coût de cette acquisition avait été surestimé et a regardé l’écart entre le prix d’acquisition et le prix réel comme une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion pour la SCI cessionnaire et de revenus distribués pour les deux SCI dont M.B était associé.

Pour évaluer la majoration du prix d’acquisition de l’usufruit, le vérificateur a appliqué à leur valeur en pleine propriété des parts (issue d’une déclaration de succession) le barème de l’article 669 II du CGI (i.e. l’usufruit consenti pour une durée fixe est estimé à 23% de la valeur de la PP pour chaque période de 10 ans).

La cour rappelle toutefois que cet article est destiné à la liquidation des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière lors de cessions d’usufruit et ne reflètait pas fidèlement la valorisation économique de l’usufruit qui tient compte de la rentabilité du bien (qui devenait surévaluée.)

Le contribuable proposait d’appliquer une méthode d’évaluation économique plus pertinente en tenant compte du taux de rendement du bien sur la durée de l’usufruit de 10 ans, alors que l’application du barème de l’article 669 II du CGI aboutissait à une rentabilité de 12% ne correspondant pas à la réalité du marché.

La cour rappelle d’une part que l’évolution des biens détenus et des loyers aurait pu être prise en compte pour l’évaluation économique tout en rejetant la prise en compte des frais d’acquisition de l’usufruit temporaire que voulait appliquer l’administration.

La cour constate, que l’application de cette méthode économique conduisait alors à une majoration de l’usufruit des parts sociales de 327.470 €, cet écart significatif de prix étant supporté par la SCI cessionnaire sans contrepartie pour cette dernière.

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Dès lors, cet écart significatif, eu égard à la communauté d’intérêts liant cédants et cessionnaire, justifiait que l’administration puisse être regardée comme établissant l’existence « d’une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices » au profit des deux SCI mais uniquement en retenant la méthode d’évaluation économique de l’usufruit temporaire.

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Cour administrative de Nantes, 1er avril 2021, n°19NT01569

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