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Monument historique et classement partiel – L’application du régime dérogatoire sur l’ensemble architectural n’est pas automatique !

 

Pour rappel, les propriétaires de monuments historiques peuvent imputer les déficits fonciers afférents à ces immeubles dans des conditions plus favorables que celles de droit commun (articles 156 I-3°-al, 156, II-1° ter et 156 bis du CGI).

 

Lorsque le classement ou l’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ne porte que sur des éléments isolés ou dissociables de l’ensemble immobilier (tels qu’un escalier, des plafonds ou certaines salles), seuls les dépenses de travaux afférents à ces éléments peuvent bénéficier du régime dérogatoire.

Toutefois, en application d’une réponse ministérielle intégrée à la doctrine administrative (réponse ministérielle Klifa n° 44314 ; BOI-RFPI-SPEC-30-20-10 n° 80), si le classement, bien que partiel, vise la protection de l’ensemble architectural, les dépenses relatives aux parties non inscrites de l’immeuble pourront également bénéficier dudit régime.

 

Bien que la jurisprudence ait pu admettre qu’un classement des façades et de la toiture devait être regardé comme visant la protection de l’ensemble architectural, cette solution n’est pas automatique.

Cette problématique constitue donc une question de fait qu’il convient de trancher au cas par cas.

 

C’est ce que semble rappeler le Conseil d’Etat, par un arrêt du 31 décembre 2020 : il casse et annule un arrêt dans lequel la CAA n’avait pas retenu une protection portant sur l’ensemble du manoir malgré un classement des façades et toitures en se fondant sur la circonstance que la propriété acquise par les requérants comportait, outre le manoir, divers bâtiments non classées. Le CE rappelle que dès lors que les travaux ne concernaient que le manoir la CAA devait rechercher si le classement de ses façades et toitures visait à protéger l’ensemble architectural constitué par le seul manoir.

 

Pour autant le CE renvoie à la CAA sans trancher au fond s’agissant d’une question de fait.

 

CE, 31 décembre 2020, n°431945

 

 

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