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Comité de l’abus de droit : application de la procédure à la cession d’un véhicule de luxe considérée comme fictive

M.X est l’unique associé de l’EURL A, qui a pris en crédit-bail auprès d’un établissement bancaire un véhicule de luxe. Au terme du contrat, l’EURL A a acquis le véhicule en levant l’option d’achat pour 12.800 €, puis l’a cédé à la société D le 22 septembre 2015, pour 12.000 €.

 

Le 23 septembre 2015, la société D a revendu le véhicule à M.X pour 12.500 € (10.000 € hors taxe), qui l’a ensuite revendu à la société E le 29 octobre 2015 pour 40.000 €.

 

L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal pour écarter l’acte de cession du véhicule du 22 septembre 2015, considéré comme fictif, et réintégrer dans les résultats imposables de l’EURL A la minoration du prix du véhicule cédé en réalité à M.X, soit la somme de 30.000 €, puisque la valeur vénale du véhicule pouvait être arrêtée à la somme de 40.000 €.

 

Le Comité de l’abus de droit estime que la société D (dont le dirigeant et M.X étaient en relation professionnelle) n’a jamais entendu acquérir ce véhicule et que son interposition a permis de ne pas faire apparaître sa vente directe par l’EURL A à M.X.

 

Dès lors, le Comité de l’abus de droit a déduit  que :

  • l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit pour écarter l’acte de vente du véhicule du 22 septembre 2015 et imposer l’EURL A sur la libéralité ainsi consentie à M.X (soit 30.000 €) ;
  • la libéralité consentie à M.X, (soit 28.000 € correspondant à la valeur vénale du bien diminuée du prix de vente) véritable bénéficiaire de l’opération, sera imposée en tant que distribution occulte au sens de l’article 111-c du CGI dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (la somme ainsi distribuée est retenue pour 125 % de son montant) ;
  • M.X et l’EURL A sont chacun considérés comme ayant eu l’initiative principale de l’acte constitutif de l’abus de droit au sens de l’article 1729-b du CGI : l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par cette disposition.

 

Avis du comité de l’abus de droit fiscal : affaires n°2018-02 et 2018-03

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