Le blog du contentieux fiscal
Brèves, Le Blog, Nos publications

Contentieux fiscal – Le contribuable ne peut plus demander le report d’un déficit foncier généré par une année dont l’imposition est devenue définitive

 

 

Le Livre des procédures fiscales encadre strictement les délais dans lesquels les contribuables sont autorisés à contester ou modifier l’imposition établie par l’administration fiscale.

 

En principe, ce délai court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt. Néanmoins, lorsque l’administration engage une procédure de redressement, le contribuable dispose alors, pour réclamer, du même délai que celui octroyé à l’administration.

 

Dans un arrêt du 14 octobre 2022, le Conseil d’État précise toutefois que, s’agissant des déficits fonciers reportables, le contribuable ne peut plus revenir postérieurement sur une année dont l’imposition est devenue définitive, quand bien même ce serait pour solliciter le report des déficits au titre d’une année non prescrite.

 

Dans cette affaire, l’administration avait émis une proposition de rectification en 2015 afférente à l’impôt sur le revenu de l’année 2013

 

Le principal du litige portait sur la remise en cause de dépenses engagées au cours de l’année 2013 ; refusant leur prise en compte, l’administration recalculait les revenus fonciers de l’année des contribuables, dont résultait finalement un bénéfice imposable.

 

A l’occasion du litige, les requérants entendaient rectifier leur déclaration d’impôt sur le revenu 2011 ; la rectification sollicitée faisait apparaître un déficit foncier qui aurait été reportable sur les années postérieures.

 

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille avait refusé la prise en compte de ce déficit foncier, en jugeant que « dans la mesure ou l’administration fiscale ne pouvait entreprendre de procédure de rectification au titre de cette année en raison du délai de prescription, les requérants ne peuvent se prévaloir d’un déficit au titre de cette année alors même qu’ils ont déclaré un bénéfice foncier ».

 

Le Conseil d’État, amené notamment à juger ce point de droit, confirme cette analyse en indiquant que :

« Il résulte de la combinaison des [articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 196-3 du LPF et 156 du CGI] que lorsque les revenus d’une année ont fait l’objet d’une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n’est plus en droit de se prévaloir de l’existence d’un déficit foncier au titre de cette année ou d’années antérieures et d’en demander, par application de l’article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes ».

 

Pour le dire simplement, le Conseil d’État confirme qu’un contribuable ne peut pas modifier la déclaration des revenus réalisés au cours des années prescrites, même pour demander l’imputation du déficit foncier reportable sur une année non prescrite.

Pourtant l’inverse est admis : l’administration est fondée à remettre en cause le déficit d’un exercice atteint par la prescription lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a influencé les résultats d’exercices non prescrits.

 

CE, 14 octobre 2022, n°444458

 

Blog du Contentieux fiscal

1 commentaire

Publier un commentaire