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Contentieux fiscal – Une amende moins élevée constitue une loi répressive plus douce qui s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur

 

 

 

Si, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », il en va autrement lorsqu’un texte répressif nouveau est plus doux que le précédent. En vertu de ce principe, qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, une loi nouvelle qui abroge ou adoucit une sanction doit en principe être appliquée aux faits qui sont antérieurs à son entrée en vigueur lorsque ceux-ci n’ont pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

 

Saisis de cette question, les juges du Conseil d’État appliquent ce principe à une amende fiscale plus douce, entrée en vigueur près de dix ans après les faits réprimés.

 

Dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État le 7 octobre 2022, une société s’était vu appliquer l’amende prévue à l’article 1737-I-3 du CGI pour non-émission de factures relative à certaines opérations imposées au titre des années 2012 et 2013. À l’époque des faits, l’amende applicable n’était pas  plafonnée et s’élevait à 50 % du montant des transactions concernées, rapportable à seulement 5 % si le contribuable apportait la preuve, dans les 30 jours d’une mise en demeure, que l’opération avait valablement été comptabilisée.

 

Le litige, au fond, n’avait été tranché en 1ère instance qu’en 2019, et en appel le 2 juillet 2020, la société sollicitant la décharge de ces amendes.

 

Or, entre temps, la loi de finance pour 2022 a modifié le texte en plafonnant l’amende de 50 %, qui ne peut plus excéder 37.500 € par exercice, et a assoupli le délai dans lequel le contribuable peut démontrer que l’opération a bien été comptabilisée afin de réduire le taux de l’amende à 5 %.

 

En 2022, dix ans après les faits, le Conseil d’État juge que les dispositions issues de la loi de finance pour 2022 constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures. Il en déduit que « la société est fondée à soutenir que les transactions en litige ont été comptabilisées par elle et, par suite, à demander, d’une part, la réduction du taux applicable aux amendes en litige à 5 % et, d’autre part, leur plafonnement à la somme de 37 500 euros, conformément aux dispositions issues de l’article 142 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ».

 

Cette décision, qui ramène l’amende prononcée en l’espèce d’environ 625.000 € à 37.500 €, rappelle que les droits fondamentaux s’appliquent également au droit fiscal.

 

CE, 7 octobre 2022, n°443476

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