Le blog du contentieux fiscal
Brèves, Le Blog, Nos publications

TVA – Dispense de l’article 257 bis du CGI en cas de cession d’immeuble avec poursuite de la location

 

Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de cette taxe lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens (article 257 bis du CGI). A l’origine, cette dispense de TVA a été instituée en faveur des cessions ayant pour objet l’ensemble des éléments d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité, lorsque l’acquéreur poursuivait l’exploitation.

 

Par le biais d’un rescrit repris dans le BOFIP, l’administration fiscale a étendu l’application de cette dispense aux cessions d’immeubles affectés à une activité de location immobilière soumise à la TVA, avec reprise du ou des baux en cours. Cette cession doit être faite au bénéfice d’un acquéreur qui continue de soumettre les locations à la TVA. Ces cessions s’inscrivent ainsi dans une logique de transmission d’entreprise (BOI-TVA-DED-60-20-10 n° 282 et 285).

 

La cour administrative d’appel a eu à se prononcer sur le bien-fondé d’une telle dispense dans l’hypothèse où la location de l’immeuble est intervenue seulement quelques mois avant la cession.

 

En l’espèce, une société cède à une autre un immeuble à usage de bureaux et place cette cession sous le régime de dispense précité. A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause l’application de cette dispense et met à sa charge un rappel de TVA.

 

La cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt en date du 25 février 2020, relève que :

  • la société cédante avait notamment pour activité la location immobilière et avait inscrit l’immeuble en cause dans ses actifs immobilisés ;
  • qu’elle avait conclu un bail commercial pour la totalité de cet immeuble en optant pour l’assujettissement des loyers dus par le preneur à la TVA ;
  • que la société acquéreur avait déclaré son intention de poursuivre l’activité de location immobilière de cet immeuble.

« Ce contrat de cession avait ainsi notamment pour objet de permettre la transmission du cédant au cessionnaire de l’exploitation des locaux en litige et devait, par conséquent, être regardé comme procédant au transfert d’une partie autonome de l’entreprise au sens de l’article 257 bis du code général des impôts permettant la poursuite d’une activité économique. »

 

Arrêt de la CAA de Versailles du 25 février 2020, n°18VE01521

Blog du Contentieux fiscal

1 commentaire

Publier un commentaire