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Fiscalité internationale – Convention franco-britannique, résidence fiscale d’un salarié directeur général d’une société française au regard du lieu d’exercice de son activité

Selon le principe de mondialité de l’impôt, un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 A du CGI est assujetti à l’impôt français à raison de l’ensemble de ses revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère. Cette règle s’applique sous réserve des conventions internationales. A cet égard, la convention franco-britannique prévoit, à l’article 15, que, par principe, les salaires du contribuable sont imposés dans son État de résidence et par exception, dans l’État d’exercice de son activité.  

 

En l’espèce, un résident fiscal français a déclaré en France ses salaires provenant de son activité de directeur général d’une société française. Puis, par voie de réclamation, il a demandé le bénéfice du crédit d’impôt prévu par la convention franco-britannique estimant que son activité devait être considérée comme exercée Royaume-Uni au sens de l’article 15 de ladite convention. 

 

Le Tribunal administratif de Paris a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme ayant exercé son activité au RU au sens de la convention dès lors qu’il n’était pas démontré que l’exercice de ces fonctions impliquait nécessairement leur délocalisation.  

 

Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale. Pour juger que la présence du contribuable à Londres « ne constitue qu’une modalité de l’exercice par l’intéressé de son mandat social, et n’en est pas dissociable, en ce sens qu’elle ne permet pas de dissocier l’exercice par l’intéressé de son mandat social de l’activité des équipes présentes au siège social parisien du groupe » et qu’elle « relève davantage d’une problématique de convenance personnelle que d’un impératif professionnel avéré », les juges s’appuient sur une analyse in concreto 

 

  • Les visio-conférences et appels téléphoniques depuis Londres n’avaient pour objet que de maintenir le lien avec le siège de la société en France, sans démontrer que leur tenue à Londres offrait une garantie de confidentialité ; 
  • Les bulletins de paie du contribuable étaient adressés à son adresse française ; 
  • Ses salaires étaient versés sur un compte bancaire français ; 
  • L’épouse et la fille du contribuable habitent à Londres. 

 

Il convient donc de prêter une attention particulière aux modalités concrètes d’exercice de l’activité du directeur général d’une société étrangère et à sa vie privée pour déterminer le lieu d’imposition de ses salaires.  

 

TA Paris, 2ème chambre, 12-4-2023, n°2103312 

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