Aux termes du 1° du V de l’article 975 du CGI, l’activité de location de locaux d’habitation loués meublés, exercée à titre principal, est considérée comme une activité commerciale ouvrant droit à l’exonération d’IFI des actifs professionnels, sous réserve de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :
- D’une part, les membres du foyer fiscal doivent réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles dans le cadre de cette activité ;
- D’autre part, ils doivent retirer de cette activité plus de 50% des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel ils appartiennent est soumis à l’IR dans les catégories des traitements et salaires, BIC, BA, BNC, RCM, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
Une députée a interrogé le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté numérique afin de savoir si les contribuables qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles, alors que cette activité de loueur meublé professionnel est l’unique activité du foyer fiscal et qu’elle ne génère pas de bénéfice imposable au titre d’une année donnée, peuvent bénéficier ou non d’un tel régime d’exonération.
Après avoir rappelé les conditions permettant de bénéficier du régime du 1° du V de l’article 975 du CGI, le ministre répond sans surprise par la négative :
« Seuls les locaux loués meublés qui sont source de revenus pour le foyer et non de déficit sont éligibles au régime des actifs professionnels. Par conséquent, les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés qui dégagent un résultat déficitaire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs propriétaires, à l’exonération des actifs professionnels prévue à l’article 975 du CGI ».
La condition de seuil de 50% n’a de pertinence que par comparaison des revenus issus de la location meublée avec d’autres revenus catégoriels. Elle ne peut donc être remplie qu’en présence d’un résultat bénéficiaire et non déficitaire, y compris en l’absence d’autres revenus catégoriels.
En conséquence, les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés qui dégagent un résultat déficitaire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs propriétaires, à l’exonération des actifs professionnels prévue au 1° du V de l’article 975 du CGI.
Le ministre reprend ici une solution semblable à celle qui avait déjà été retenue en matière d’ISF, bien que le cas particulier de l’absence d’autres revenus professionnels n’avait pas été expressément visé (RM Kert, n°114639, JOAN du 6 mars 2007, p. 2426 ; Cass. com., 20 décembre 2023, n°22-17.612).
RM Vidal, n°9897, JOAN du 9 avril 2024, p. 2808.
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