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Location en meublé de courte durée et taxe habitation : le propriétaire est redevable s’il peut être regardé comme ayant l’intention de conserver la disposition du bien une partie de l’année

En principe, lorsqu’un bien est loué, le locataire de ce bien au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe habitation (sauf pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023).

Néanmoins, en cas de location de courte durée, le propriétaire reste redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année, il peut être regardé comme pouvant conserver la disposition ou la jouissance du bien une partie de l’année, peu important que le bien soit en loué à cette date du 1er janvier.

Par un arrêt du 23 décembre 2024, le Conseil d’État réitère ce principe : si les modalités de mise en location de courte durée, notamment via des plateformes de réservation, laissent la possibilité d’accepter ou de refuser les demandes de location, alors la taxe d’habitation est due.

Au cas d’espèce, un couple louait des gites en courte durée, notamment via des sites de location en ligne. L’administration l’a assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en considérant qu’il en avait la disposition au 1er janvier 2022.

Le Tribunal administratif de Rennes a d’abord prononcé la décharge des impositions contestées, relevant que les gîtes étaient donnés en location de façon répétée et avaient un taux d’occupation élevé.

Néanmoins, le Conseil d’État, constant dans sa jurisprudence, annule cette décision, précisant que la latitude dont disposaient les propriétaires d’accepter ou de refuser les propositions de courts séjours caractérisait la possibilité de conserver la disposition ou la jouissance du bien.

Est donc indifférente la circonstance que le bien ait été donné en location de façon répété et pendant une grande partie de l’année.

Le Conseil d’État confirme ainsi une jurisprudence constante[1], qui aboutit, dans des cas similaires à ceux de l’espèce, à un double assujettissement à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises (« CFE »), celle-ci étant due au titre des activités de location en meublé.

La seule solution pour ne pas subir ce double assujettissement est de confier son bien en gestion par un mandat mentionnant l’impossibilité de jouissance privative, et de pouvoir, au 1er janvier de l’année, justifier de cette impossibilité (cf. réponse ministérielle Türk).

Conseil d’État, 8ème chambre, 23 décembre 2024, n° 492174.


[1] Voir notamment CE, 30 nov. 2007, n° 291252 ; CE, 15 juin 2023, n° 468195.

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