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Pacte Dutreil – Exclusion du régime d’une holding dont l’activité animatrice est résiduelle

 

Le « Pacte Dutreil » permet de bénéficier d’une exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit sur les titres transmis par décès ou entre vifs (art 787 B du CGI).

 

Pour bénéficier de ce régime, la transmission doit porter sur des sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (sociétés dites opérationnelles), laquelle activité doit être prépondérante et non exclusive.

 

Une société holding qualifiée d’animatrice est assimilée à une société opérationnelle et est éligible au Dutreil dès lors qu’elle anime à titre prépondérant des sociétés ayant elles-mêmes une activité opérationnelle.

 

Dans un arrêt du 11 octobre, la Cour de cassation précise les conditions d’appréciation du caractère prépondérant de l’activité éligible, ici de holding animatrice, notamment en présence, au sein de la holding, de trésorerie issue de la cession d’une filiale et en attente de réemploi.

 

En l’espèce, un pacte Dutreil post mortem avait été mis en place par les héritiers de l’associé d’une holding ayant pour partie une activité d’animation d’un groupe composé de sociétés viticoles et de transports aériens et pour partie une activité civile, disposant notamment d’importants placements financiers (dont certains en contrats de capitalisation) dégagés par la cession d’une des filiales.

 

L’administration a cependant estimé que l’activité de la holding étant à prépondérance civile ne pouvait bénéficier du régime Dutreil, laquelle activité est appréciée au jour du fait générateur de l’impôt.

 

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la Cour d’appel et de l’administration rejetant le régime de faveur :

 

  • Dans un premier temps, elle rappelle que le Dutreil est applicable aux titres de société ayant une activité mixte, à condition cependant que l’activité civile reste résiduelle.
    Au cas d’espèce, les deux tiers des actifs de la société étaient composés de contrats de capitalisation, de titres de participations et de droits immobiliers, alors que les titres des filiales animées ne représentaient qu’environ 12 % de ses actifs totaux.
    L’application de la méthode du faisceau d’indices par la Cour d’appel avait donc mis en lumière une prépondérance des actifs affectés à l’activité civile en comparaison à l’activité d’animation.

 

  • Dans un second temps, le juge précise que les fonds provenant de la cession d’une filiale, placés en attente de remploi, ne peuvent pas être considérés comme affectés à une activité professionnelle. La simple évocation d’un projet de réinvestissement dans une activité éligible au pacte Dutreil n’est pas suffisante à défaut de toute concrétisation de celui-ci.

 

 

Nota : Dans la version soumise à 49.3, le PLF 2024 prévoit d’inscrire littéralement dans la loi la condition de prépondérance de l’activité éligible. S’il venait à être adopté, les articles 787 B et 787 C du CGI prévoiraient désormais l’éligibilité des sociétés ou entreprises « dont l’activité principale » est industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

 

 

Cass. Com., 11 oct. 2023, n°21-24.760

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