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Pacte Dutreil – La holding dont les titres sont transmis sous le bénéfice Dutreil doit être animatrice en amont de la donation

Le dispositif Dutreil prévu à l’article 787 B du CGI, permet de calculer les droits de mutation à titre gratuit après un abattement de 75% de la valeur des titres transmis lorsque certaines conditions sont réunies.

 

S’il est désormais établi par la jurisprudence qu’une holding animatrice de ses filiales peut faire l’objet d’un tel pacte, il reste nécessaire de valider l’animation en amont du jour de la transmission.

 

En l’espèce, une SAS holding est créée en vue de détenir les parts d’une société d’exploitation de quatre hôtels parisiens. Moins d’un mois plus tard, 7000 actions de cette SAS étaient données par donation-partage au fils d’une associée sous le bénéfice du régime Dutreil – ce que l’administration fiscale conteste via une proposition de rectification, estimant que la SAS de holding n’est pas éligible à ce dispositif, faute d’être animatrice

 

La cour d’appel rappelle que le Conseil d’État et la Cour de cassation s’accordent sur la nécessité pour la holding d’une « participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, et le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques comptables, financiers et immobiliers ».

 

Elle rappelle en outre que le caractère principal de l’activité d’animation doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition (la transmission des titres) des titres des filiales, représente plus de la moitié de son actif total.

 

Pour plus d’informations sur l’appréciation de la condition de prépondérance, consultez notre précédent bulletin.

 

Surtout, la cour précise que « L’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation ».

 

En l’espèce, aucun extrait Kbis des filiales n’a pu être produit pas plus que les statuts de celles-ci, le contribuable ayant versé entre autres une convention d’animation non signée.

 

C’est pourquoi la cour précise qu’aucune preuve n’est rapportée par le contribuable que la holding était animatrice antérieurement et au jour de la transmission.

 

Il convient donc de préparer en amont un pacte Dutreil portant sur une holding et notamment de bien s’assurer que la société exerce son rôle d’animation depuis un temps suffisant au jour de la donation.

 

Arrêt de la cour d’appel de Riom du 26 janvier 2021, n°19/01179

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