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Para-hôtellerie : le Conseil d’État a rendu son avis

 

Comme détaillé dans notre précèdent bulletin, l’avis du Conseil d’État relatif aux conditions de qualification de l’activité de para-hôtellerie était très attendu.

 

Pour rappel, aux termes de la directive européenne, les locations meublées sont exonérées de TVA sauf si elles font concurrence au secteur hôtelier.

 

En droit français, l’exonération de TVA cesse si :

  • le bailleur propose, en plus de l’hébergement, trois des quatre prestations de l’article 261 D 4° b du CGI (le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle) ;
  • il le fait dans des conditions similaires à celles proposées dans les hôtels.

 

Le Conseil d’État, qui avait été saisi d’une procédure d’avis par la Cour administrative d’appel de Douai, a déclaré ce régime partiellement non conforme à la directive TVA par un avis du 5 juillet 2023.

 

Une définition jugée trop restrictive par le Conseil d’État

 

Le Conseil, dans son avis, estime que l’actuel paragraphe b) de l’article 261 D est contraire à l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006.

 

Selon lui, l’exigence qu’au moins trois des prestations soient fournies n’est pas suffisante pour identifier toutes les situations de concurrence au secteur hôtelier. Par exemple, une location qui proposerait uniquement deux de ces prestations pourrait parfaitement concurrencer ledit secteur. Cantonner l’identification de ces hébergements à l’aide d’un nombre précis de prestation semblait donc trop restrictif pour les conseillers.

 

Les contours d’une nouvelle définition basée sur une analyse in concreto

 

Relevant que le texte reste compatible avec la directrice en ce qu’il vise à exclure de l’exonération de TVA les « activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières », l’avis dresse les contours d’une définition réformée de la para-hôtellerie au sens de cette taxe, fondée sur un faisceau d’indices :

 

« Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. »

 

Incertitudes autour de cette nouvelle définition

 

Si la référence aux prestations (qui restent inchangées) est reprise par le Conseil, le seul nombre de ces prestations ne sera plus suffisant pour déterminer le régime de taxe applicable.

 

L’ajout du critère de durée minimale du séjour, lui-même imprécis, abonde encore l’incertitude qui entoure la qualification d’une location para-hôtelière soumise à TVA.

 

En attendant que le législateur tire les conséquences de cet avis d’incompatibilité en proposant une nouvelle rédaction du texte, et tant que la doctrine administrative correspondante n’est pas retirée, le régime actuel reste applicable. Affaire à suivre.

 

CE, 8ème et 3ème chambres réunies, 5 juillet 2023, n°471877

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