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Plus-value immobilière des non-résidents – La nécessaire justification de l’affiliation à un régime social étranger pour les non-résidents

 

Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union Européenne (ou de l’EEE ou de la Suisse), non-résidents français et affiliés à un régime de sécurité sociale de cet autre État ne sont en principe pas redevables des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale en France.

 

En pratique, cela recouvre la CSG et la CRDS et découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêts de Ruyter et Dreyer).

 

La cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 10 février 2023, précisé la condition d’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un état membre à l’occasion d’une plus-value immobilière réalisée en France par un non-résident.

 

En l’espèce, il s’agissait d’un résident luxembourgeois qui détenait 50 % des parts d’une SCI située en France et ayant cédé un bien en France.

 

À la suite de cette vente, le résident luxembourgeois a été soumis, au titre de l’année 2014, à la CSG, CRDS, contribution additionnelle et prélèvement de solidarité. Celui-ci considérait ne pas être redevable de ces prélèvements sociaux en ce qu’il était affilié au régime social luxembourgeois.

 

Pour prouver sa qualité d’affilié du régime de sécurité sociale luxembourgeois, le contribuable avait produit un certificat de la caisse nationale de santé luxembourgeoise précisant qu’il était en droit de prétendre aux prestations de l’assurance-maladie luxembourgeoise, ainsi qu’une feuille de remboursement émanant de cette même caisse.

Au vu de ces pièces, le tribunal administratif de Nantes a prononcé la restitution des cotisations de contribution additionnelle et de CRDS.

 

Cependant, la Cour administrative d’appel de Nantes infirme cette décision en estimant qu’en tant qu’affilié au régime de retraite français, et en application des Traités européens sur la sécurité sociale, le contribuable avait le droit de bénéficier, au Luxembourg, de prestations de sécurité-sociale, sans y être nécessairement affilié. Dès lors que les justificatifs fournis ne prouvaient pas que ces prestations luxembourgeoises n’étaient pas rendues « pour le compte » des caisses françaises, il ne pouvait être déchargé des prélèvements sociaux contestés.

 

CAA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 21NT02187

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