Conformément au 4° du II de l’article 150 VB du CGI lorsqu’un contribuable a réalisé, postérieurement à l’acquisition d’un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu’elles n’aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d’acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l’occasion de sa cession. Toutefois, le contribuable doit être en mesure de justifier ces dépenses (article 74 SI de l’annexe II du CGI).
Dans un arrêt en date du 24 novembre 2020, la CAA de Bordeaux rappelle que les dépenses de travaux peuvent venir majorer le prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value, même en cas de paiement de ces dépenses par voie de compensation, à condition que ces dernières soient justifiées par des preuves tangibles.
En l’espèce, lors d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le montant de la plus-value immobilière réalisée par M et Mme A au motif qu’ils ne justifiaient pas le paiement de quatre factures de travaux permettant de majorer le prix d’acquisition.
Les requérants ont fait valoir que ces quatre factures avaient fait l’objet d’un paiement par voie de compensation légale avec un prêt qu’ils avaient consenti antérieurement à l’émetteur des factures qui ne les avait pas remboursés. Pour le justifier, ils produisent un extrait de compte bancaire qui relève l’existence d’un virement en exécution du contrat de prêt.
Cependant, la Cour considère que les époux A n’apportent pas la preuve qu’ils auraient invoqué le bénéfice de la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil, pour obtenir le remboursement, même partiel, de la somme versée. De plus, elle relève que M. et Mme A ont réglé à la même personne d’autres factures et qu’ils n’ont jamais adressé de lettre de relance :
« Dans ces conditions, M. et Mme A… n’apportent pas la preuve qui leur incombe du paiement effectif par voie de compensation des quatre factures émises par M. E…. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que l’administration fiscale a, à tort, refusé de majorer le prix d’acquisition du bien des dépenses correspondantes dans les conditions fixées par le 4° de l’article 150 VB du code général des impôts. »
Arrêt de la CAA de BORDEAUX du 24 novembre 2020, n°18BX04505
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