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Plus-value immobilière et résidence principale – Ces indices qui peuvent faire échec à l’exonération et qualifier un manquement délibéré

 

Pour rappel, l’article 150 U-II du CGI prévoit des cas d’exonération d’impôt sur la plus-value des ventes immobilières, au premier rang desquels figure l’exonération de la résidence principale du vendeur.

 

Le juge de l’impôt et l’administration fiscale peuvent toutefois contester la qualité de résidence principale de l’immeuble cédé afin de faire obstacle à l’application de cette exonération.

 

Dans sa décision du 1er avril 2021, la CAA de Douai écarte la notion de résidence principale de l’immeuble occupé par les cédants en recourant à la méthode du faisceau d’indices et applique les pénalités pour manquement délibéré de 40% estimant que les contribuables ne pouvaient ignorer qu’ils avaient appliqué une exonération indue.

 

En l’espèce, des époux ont cédé un bien immobilier sis boulevard Vauban à Lille constituant, selon l’acte de vente, leur résidence principale, et n’ont déclaré à ce titre aucune plus-value immobilière, s’estimant exonérés d’impôt.

 

Le fisc a remis en cause cette exonération, remise en cause confirmée par le tribunal administratif.

 

Les époux ont donc interjeté appel de ce jugement. Ils soutiennent que :

 

-Fin février 2008, ils ont quitté leur logement sis à Comines, qui constituait leur résidence principale, pour s’installer dans l’immeuble boulevard Vauban à Lille dont ils étaient propriétaires et qui était auparavant occupé par leur fille ;

 

-Ils ont ensuite acquis, en octobre 2008, un bien situé rue Léon Jouhaux à Lille et y ont transféré leur résidence principale après la vente de l’immeuble sis boulevard Vauban en janvier 2009.

 

OR, l’administration fiscale estime que les époux ont directement transféré leur résidence principale de Comines dans leur nouvelle propriété située rue Léon Jouhaux à Lille, sans avoir établi leur résidence principale dans l’immeuble du boulevard Vauban !

 

Pour la Cour, l’ensemble des arguments des requérants ne peuvent suffire à conférer au bien en cause le caractère de résidence principale au sens de l’article 150 U du CGI.

 

Elle s’appuie que le fait que :

 

-le compromis et l’acte notarié d’achat de l’immeuble situé rue Léon Jouhaux indiquent que les époux étaient domiciliés à Comines ;

 

-il en est de même du mandat de vente de leur immeuble de Comines qu’ils ont accordé à une agence immobilière en juillet 2008 ;

 

-les diagnostics nécessaires à la mise en vente de l’immeuble situé boulevard Vauban ont été établis dès la fin de l’année 2007, donc avant l’emménagement des époux ;

 

-leur transfert de domiciliation bancaire a été opéré directement de l’adresse de Comines à celle de la rue Léon Jouhaux à Lille ;

 

-les factures d’électricité et de gaz produites ne permettent pas, au regard de leur consommation, d’établir que l’immeuble en cause aurait fait l’objet d’une occupation continue par le foyer familial ;

 

-il n’est pas établi qu’ils n’avaient pas conservé l’usage de leur bien situé à Comines (qui n’a été vendu qu’en 2010) ni qu’ils n’avaient pu occuper leur nouvelle propriété située rue Léon Jouhaux avant janvier 2009.

 

A noter que la Cour a considéré comme inopérants le fait que :

 

-les époux auraient effectué de fréquents séjours dans leur résidence secondaire pour justifier de la faible occupation du logement situé boulevard Vauban à Lille,

 

-les avis d’imposition d’IR 2008 et taxe d’habitation 2009 désignent le bien sis boulevard Vauban comme résidence principale car ces documents ont été établis à partir des seules déclarations des contribuables ;

 

-les époux aient justifié du transfert dans leur propriété du boulevard Vauban au mois de mars 2008 d’une ligne téléphonique précédemment utilisée à Comines et du déménagement, à cette période, de mobiliers.

 

 

CAA de DOUAI du 13 juillet 2021 n°19DA01643

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