Un récent arrêt du Conseil d’Etat est venu rappeler que l’imposition de la plus-value constatée à l’occasion de la cession conjointe de leurs droits par l’usufruitier et le nu-propriétaire dépend du sort réservé au fruit de la cession.
Si le prix de cession des droits démembrés est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, chacun est imposable selon la valeur respective de ses droits.
Néanmoins, les parties peuvent avoir contractuellement décidé de constituer un quasi-usufruit sur la somme reçue en contrepartie de la cession. Dans ce cas, le droit d’usufruit étant reporté sur le prix de cession, l’imposition pèse sur l’usufruitier. En revanche, s’il était convenu que le prix de cession serait nécessairement remployé dans l’acquisition d’autres titres, c’est le nu-propriétaire qui devient imposable.
Qu’en est-il au cas où l’usufruitier bénéficie d’une simple faculté de remploi du produit de la cession des titres ? Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, l’usufruitier, pour contester le redressement qui lui avait été notifié, prétendait que seul le nu-propriétaire des sommes était redevable de l’impôt dès lors que l’acte prévoyait un remploi.
La Cour administrative d’appel de Versailles avait fait droit à sa demande en se fondant sur le remploi prévu dans l’acte de donation, fait générateur de la plus-value, peu important que ce remploi n’ait été que partiel.
Le Conseil d’Etat relève que la clause de remploi ne prévoyait pas un réemploi obligatoire mais une simple faculté. Il en conclut que, peu importe l’usage que l’usufruitier fera ultérieurement du produit de la cession, c’est lui qui reste imposable. Une faculté de remploi au choix du seul l’usufruitier est donc assimilé à un quasi-usufruit. L’usufruitier est donc seul imposable, sans pouvoir se prévaloir du remploi qu’il aura pu unilatéralement effectuer.
D’où l’importance de la rédaction des clauses de remploi dans les actes de donation !
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