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Plus-values immobilières et résidence principale – La notion de cession dans un délai normal appréciée au regard des diligences effectuées par le cédant

 

En application de l’article 150 U II-1° du Code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par des personnes physiques à l’occasion de la cession d’un immeuble qui constitue, au jour de la cession, leur résidence principale sont exonérées d’impôt. La doctrine administrative indique que l’immeuble inoccupé avant sa cession mais dont la vente intervient dans un délai normal conserve la qualification de résidence principale.

 

Dans un arrêt rendu en date du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a apprécié ce délai normal à la lumière des diligences effectuées, par le contribuable, en vue de la mise en vente du bien.

 

En l’espèce, un contribuable a quitté son logement pour s’installer dans une autre ville et a cédé son bien deux ans après ce déménagement, en déclarant cette cession comme celle de sa résidence principale.

Il a par suite fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause cette exonération, estimant que le cédant ne pouvait, en pareille circonstance, être considéré comme ayant vendu sa résidence principale, en dépit des diligences qu’il disait avoir effectuées en vue de la vente.

 

La juridiction administrative a donné raison à l’administration fiscale en jugeant que les diligences effectuées n’étaient pas suffisamment justifiées. En effet, les mandats dont faisaient état le requérant soit n’avaient pas été contresignés, soit estimaient le bien à un prix supérieur de plus de 17 % au prix de vente effectivement perçu, et aucune circonstance particulière ni état du marché ou caractéristiques de l’appartement ne justifiaient un délai de vente si long.

 

En somme, si les diligences effectuées par le cédant peuvent lui permettre de justifier du caractère de résidence principale du bien loué dès lors que la vente s’inscrit dans un délai normal, encore faut-il se constituer la preuve de ces diligences tangibles.

 

TA Cergy-Pontoise, 5 juillet 2022, n° 1908416

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