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Plus-values professionnelles et exonération de l’article 151 septies du CGI – L’activité de production-vente d’électricité d’origine photovoltaïque, une activité distincte des activités agricoles d’une EARL

 

En matière d’imposition de bénéfices, en cas d’exercice d’activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque en sus des activités agricoles, l’article 75 A du CGI permet d’imposer, sur option, les bénéfices issus de cette activité au titre des bénéfices agricoles à l’instar du reste de l’exploitation.

 

En matière de plus-values professionnelles, l’article 151 septies du CGI permet une exonération, totale ou partielle, des plus-values de cession des actifs immobilisés affectés à une exploitation professionnelle conditionnée, notamment, à une durée d’exercice de l’activité de 5 ans, appréciée activité par activité en cas de pluralité d’activités.

 

Le Conseil d’État, dans un récent arrêt du 4 octobre 2023, a jugé que l’activité de production-vente d’électricité d’origine photovoltaïque constituait une activité distincte des activités agricoles d’une EARL, dont les caractéristiques d’exploitation devaient être appréciées isolément au regard de l’exonération de l’article 151 septies du CGI.

 

En l’espèce, une EARL a développé, en sus de ses activités agricoles, une activité de production-vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles de l’exploitation.

 

Quatre ans après, elle a cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité, sans déclarer la plus-value professionnelle de cession jugeant pouvoir bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI en décomptant la durée d’exercice conditionnant l’exonération comme si elle n’exerçait qu’une seule activité au sein de l’EARL, ni imposer les bénéfices résultant de la cession.

 

Pour valider la taxation de la plus-value, la CAA de Nantes a jugé que l’activité de production et de vente d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques est une activité industrielle et commerciale non assimilable à une activité agricole par l’effet de l’article L.311-1 du CRPM. L’article 311-1 du CRPM assimile en effet à une activité agricole, dans certaines limites la production d’électricité par méthanisation lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles, activité distincte de l’électricité générée par des panneaux photovoltaïques intégrés à des bâtiments agricoles qui en sont les supports.

 

Le Conseil d’État a validé ce raisonnement des juges de la CAA de Nantes, en considérant que n’avaient pas d’incidence :

  • l’unicité du bilan de l’entreprise, démontrant l’exercice d’une seule activité ;
  • le caractère accessoire des produits tirés de la vente d’électricité ;
  • l’application de l’article 75 A du CGI permettant l’imposition des deux activités sous le même régime ;
  • le fait que l’EARL ne pouvait effectuer d’actes de commerce en tant que société civile ;
  • l’article L. 311-1 du CRPM, quand bien même les panneaux solaires permettant la production de l’électricité photovoltaïque étaient installés sur les bâtiments de l’exploitation agricole.

 

La question de savoir quelles activités exercées par un exploitant agricole qui ont pour support l’exploitation sont à même de bénéficier des dispositions de l’article 151 septies du CGI reste donc entière.

 

CE, 4 octobre 2023, n°462030 

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