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Procédure fiscale – Une réponse aux observations du contribuable mentionnant uniquement le nom et non la signature de l’inspecteur entache la régularité de la procédure d’imposition

 

 

 

Aux termes de l’article L. 57 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification, celle-ci « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »

 

Dans son arrêt en date du 25 octobre 2022, la Cour administrative d’appel de Bordeaux juge que la réponse de l’administration adressée à une société contrôlée est sans valeur dans la mesure où elle est dépourvue de signature manuscrite.

 

En l’espèce, une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le gérant de la société a contesté les rehaussements mis à la charge de la société. Le Tribunal administratif de Pau avait rejeté ses arguments.

 

La SCI a relevé appel de ce jugement en soutenant que la réponse aux observations reçue n’était pas signée par l’inspectrice des finances publiques et qu’ « elle s’est trouvée dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations avaient été examinées par l’inspectrice des finances publiques dont le nom était dactylographié  » et que, partant, la réponse aux observations du contribuable était entachée d’un vice de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition.

 

La Cour administrative d’appel fait droit à ses arguments et annule le jugement du tribunal administratif. Selon la Cour, bien que l’administration fiscale produise une copie du document comportant une signature peu visible, l’exemplaire original de ce document ne comporte aucune signature manuscrite de l’inspectrice en charge de la procédure, mais seulement la mention dactylographiée du nom d’une inspectrice des impôts, ce qui rend la réponse de l’administration sans valeur et donc la procédure irrégulière.

 

CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 25 octobre 2022, 20BX00995

 

 

 

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