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Procédure fiscale : Vérification de comptabilité suivie d’une transaction, de nouvelles rectifications possibles !

 

Par principe, l’administration fiscale ne peut procéder à une seconde vérification comptable sur de mêmes écritures et pour une même période si elle est faite au regard de mêmes impôts et taxes (art. L51 LPF).

 

Pour autant, cette interdiction de double vérification n’empêche pas de nouvelles rectifications portant sur les mêmes impôts et périodes que ceux couverts par une vérification de comptabilité achevée, si elles résultent non pas d’une nouvelle vérification mais d’un contrôle sur pièces.

 

Qu’en est-il quand, à l’issue de la première vérification de comptabilité, une transaction est conclue : le principe de loyauté fait-il obstacle à de nouvelles rectifications sur les mêmes années et mêmes impôts ?

 

Dans un arrêt récent, le Conseil d’État répond par la négative : un second contrôle (sur pièces) peut être diligenté même en présence d’une première procédure ayant aboutie à une transaction.

 

En l’espèce, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle une transaction avec l’administration avait été conclue prévoyant la réduction de la pénalité en contrepartie de l’acceptation de rectification et du paiement des impositions supplémentaires. Dans le même temps, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant sur la même période et le même impôt.

 

Le tribunal administratif ainsi que la CAA de Paris avaient fait droit à la demande du requérant en décharge des impositions qui résultent de ce second contrôle en estimant que l’administration fiscale avait contrevenu au principe de loyauté en concluant une transaction tout en adressant quasi simultanément une nouvelle proposition de rectification consécutive à un contrôle sur pièces.

 

Le Conseil d’État se prononce en faveur de l’administration en précisant que la signature d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas obstacle à une rectification concomitante si le chef de rectification est distinct.

 

Le conseil d’Etat se fonde sur :

 

  • Le rappel que la garantie de l’article L. 51 du LPF « ne fait pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période» ;

 

  • Et quant à la portée de la transaction que cette dernière ne fait pas obstacle à ce que « l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts».

 

En bref, le caractère intangible de la transaction ne porte que sur les impôts à raison des rectifications qu’elle vise et non sur le même impôt à raison de rectifications distinctes.

 

La rédaction de la transaction est donc un enjeu fondamental pour délimiter sa portée !

 

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 5 février 2024, 470616

 

 

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