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Plus-value immobilière – Une résidence principale peut le rester plus d’un an après le déménagement de son propriétaire

 

Pour rappel, l’article 150 U-II du CGI prévoit des cas d’exonération d’impôt sur la plus-value des ventes immobilières, au premier rang desquels figure l’exonération de la résidence principale du vendeur.

La jurisprudence sur la question est nourrie et revient souvent dans nos publications.

 

Si le texte prévoit que l’exonération suppose que la résidence principale du vendeur le soit « au jour de la cession », la doctrine administrative admet, lorsque l’immeuble a été occupé par le cédant jusqu’à sa mise en vente, que l’exonération reste acquise si la cession intervient dans des délais normaux (et sous réserve que le logement n’ait pas, entre temps, été occupé par des membres de la famille ou des tiers). La pratique consiste à considérer que « dans un contexte économique normal, un délai d’une année constitue en principe le délai maximal » (BOI-RFPI-PVI-10-40-10 §190).

 

Dans la présente affaire, portée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération de plus-value dont avait bénéficié un propriétaire qui avait déménagé plus d’un an avant la cession effective du bien.

 

En l’espèce, le cédant avait mis en vente sa résidence principale en janvier 2011, avait déménagé au mois d’octobre de la même année, et la vente n’était intervenue que le 26 février 2013, soit seize mois plus tard.

 

Les juges, qui relèvent qu’au jour de la cession le bien n’était plus la résidence principale du cédant depuis plus d’un an, retiennent néanmoins que le propriétaire avait mis son bien en vente peu de temps après son déménagement, en donnant mandat de vendre à une agence immobilière au début de l’année 2012. Le compromis avait d’ailleurs été signé en octobre 2012.

 

En outre, la Cour relève que la division cadastrale reprochée par l’administration fiscale n’avait été réalisée que postérieurement au compromis.

 

L’arrêt expose donc que « eu égard aux diligences accomplies, le délai pendant lequel l’immeuble est resté vacant doit être regardé comme normal ».

 

Ainsi, le délai de vacance « normal » d’un immeuble vendu comme résidence principale est bien une affaire de circonstances, et doit être qualifié selon une approche concrète de chaque situation.

 

CAA de Bordeaux, 6 mai 2021, n°19BX04551

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