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Dispositif Robien – Rupture d’engagement de location : l’absence de remise en cause du régime de faveur pour licenciement du propriétaire ne vaut pas faute d’un lien de causalité suffisant !

 

Le régime « Robien recentré » prévu à l’article 31 h) du CGI permettait, jusqu’au 31 décembre 2009, l’amortissement du prix d’acquisition d’un bien, à la condition de le mettre en location neuf ans. Cette obligation de location est la contrepartie de nombreux régimes fiscaux incitatifs (Scellier, Pinel, Malraux…). En cas de non-respect ou rupture de cet engagement, le bénéficie du dispositif appliqué est remis en cause. Des exceptions permettent néanmoins d’éviter une telle remise en cause notamment en cas de licenciement.

 

Or, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue apporter une précision importante sur la prise en compte de cette cause de rupture des engagements tolérée par le texte.

 

En l’espèce, un couple a bénéficié du régime Robien pour un bien mis en location en 2005 mais revendu en 2013 soit avant les 9 ans de location.

 

L’administration fiscale, constatant la rupture de l’engagement de location pris par les propriétaires, a donc remis en cause le bénéfice du dispositif « Robien recentré » et réintégré les sommes indûment déduites au titre de l’impôt sur le revenu.

 

Or, devant la CAA de Nantes, le couple faisait valoir que la vente du bien résultait du licenciement de l’épouse en 2011 et l’arrêt du versement de son indemnisation chômage en 2013.

 

Les juges relèvent néanmoins que les époux ne démontrent pas que le niveau de revenu de Madame avait été maintenu entre 2011 et 2013 et que dès lors, il n’était pas établi que le licenciement était effectivement la cause de la décision de cession.

 

Elle en conclut : « dans ces conditions, le licenciement de Mme A, qui est intervenu plus de deux ans avant la cession du bien, le 5 septembre 2013, ne constitue pas la cause déterminante les ayant conduits à rompre leur engagement de mise en location. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du h) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ».

 

Cette décision semble donc exiger un lien de causalité entre la rupture de l’engagement et l’exception légale. Il incombe au propriétaire de justifier de la causalité entre vente et licenciement. Pas d’opportunisme possible !

 

CAA de Nantes, 17 mai 2021, n°19NT03164

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