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Scellier et VEFA – Pas de réduction d’impôt en l’absence du paiement complet du prix d’acquisition à l’achèvement des travaux!

 

En application de l’article 199 septvicies du CGI, les contribuables ayant acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 des logements neufs ou en l’état de futur achèvement destinés à la location peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt dite « Scellier » répartie sur neuf ans.

 

Pour rappel, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux (BOI-IR-RICI-230-10-30-10 n° 70).

 

Par un arrêt en date du 15 avril 2021, la CAA de Nantes rappelle que dans le cas d’un logement acquis en l’état de futur achèvement la date d’acquisition du bien conditionne l’ouverture du droit à la réduction d’impôt Scellier sous réserve que le prix de l’acquisition soit entièrement payé à la fin des travaux.

 

En l’espèce M et Mme X ont acquis, par le biais d’une SCI, deux appartements en VEFA auprès d’une SCCV dont ils étaient associés uniques. Les actes de vente prévoyaient que la moitié du prix serait payé le jour de l’acte et le surplus au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

 

Bien que la moitié du prix ait bien été versée lors de la signature des actes, le fisc a remis en cause la réduction d’impôt Scellier pratiquée au motif qu’il n’était pas établi que l’autre moitié avait effectivement été réglée.

 

Pour se défendre, les requérants soutenaient que le bénéfice de la réduction d’impôt était indépendant des modalités de paiement.

 

Toutefois, la CAA de Nantes a jugé que, faute pour les intéressés d’établir avoir payé entièrement leurs acquisitions à la fin des travaux, l’administration fiscale a pu légalement remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt.

 

A noter qu’il est fort probable que cette solution soit également retenue dans le cadre de la réduction d’impôt Pinel.

 

 

CAA Nantes, 15 avr. 2021, n° 19NT01894

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