Le blog du contentieux fiscal
Brèves, Le Blog, Nos publications

Taxe foncière – Le droit de suite conféré au Trésor Public en matière de taxe foncière est inconstitutionnel

 

 

Le privilège spécial octroyé au Trésor Public lui confère un droit de suite. Le 2° du 2 de l’article 1920 du CGI dispose en effet que « Le privilège du Trésor Public s’exerce pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ». Le Trésor Public peut donc parfois, du fait du droit de suite, poursuivre des créances entre les mains de tiers étrangers au rapport d’obligation principal. En matière de taxe foncière, le Trésor bénéficie donc d’un privilège spécial, lui permettant de recouvrer la taxe foncière de l’ancien propriétaire sur les revenus tirés des immeubles soumis après transfert de propriété.

 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 13 mai 2022 d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cet exercice du droit de suite en matière de taxe foncière. Après avoir rappelé que si le législateur peut apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, il ne peut le faire qu’à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Or, dans la présente décision, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 1920 du CGI portaient une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.

 

En l’espèce, en raison du transfert de propriété d’un immeuble, le cessionnaire était devenu débiteur, malgré lui, de la créance de taxe foncière de l’ancien propriétaire sur cet immeuble à l’égard du Trésor Public.

 

Au contraire de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que l’article précité permet de déclarer que la créance du propriétaire cédant peut être « recouvrée sur les loyers du nouveau propriétaire », le Conseil constitutionnel estimait que :

  • Le nouveau propriétaire n’est pas redevable légal de cet impôt ;
  • Qu’il n’est pas non plus solidairement tenu à son paiement.

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré que « Le 2° du 2 de l’article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, est contraire à la Constitution. » Par conséquent, ces dispositions ne sont plus en vigueur. Cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas rétroactive mais applicable à toutes les affaires qui ne sont pas jugées définitivement au moment de la publication de la décision.

 

En répondant ainsi à une question prioritaire de constitutionnalité, les juges ont souhaité davantage protéger le droit de propriété des atteintes disproportionnées qu’il pouvait subir.

 

Conseil Constitutionnel, Décision n°2022-992, QPC, 13 mai 2022

Blog du Contentieux fiscal

Pas de commentaire

Vous pouvez être le premier à laisser un commentaire.

Publier un commentaire