Le blog du contentieux fiscal
Brèves, Le Blog, Nos publications

TVA et location para-hôtelière : conditions applicables aux prestations para hôtelières et importance de la preuve

 

Si les activités de location nues ou meublées sont par principe exonérées de TVA, il en va autrement lorsqu’une location meublée est assortie d’au moins trois des quatre services para hôteliers visés à l’article 261-D-4°-b du CGI rendus dans des conditions similaires aux établissements hôteliers ; ces services pouvant être rendus par l’intermédiaire d’un prestataire tiers, dès lors que l’exploitant demeure seul responsable des prestations vis-à-vis des clients. 

 

Dans un arrêt en date du 2 février 2023, la Cour administration d’appel de Lyon a jugé que les services rendus par le gestionnaire n’étaient pas effectués dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers et notamment :  

  • la Cour relève que la prestation de petit-déjeuner n’est prévue « ni dans le contrat de gestion, ni dans l’avenant, ni même dans les annonces internet relatives au logement produites au dossier, au demeurant postérieures à la période d’imposition en litige » et que seul un courriel rédigé par le gestionnaire, postérieurement à la période en litige et pour les besoins de la cause, est fourni à titre de justificatif, sans qu’aucun document ne démontre que « cette prestation serait délivrée pour le compte et sous la responsabilité » du gestionnaire, exploitant de l’établissement dans lequel se situe le logement  ; 

 

  • La prestation de nettoyage n’a pas été jugée régulière dans la mesure où le mandat de gestion prévoyait une simple vérification du ménage effectué par les locataires et les annonces de mise en location faisaient état « de la remise d’un kit de nettoyage à ces derniers et de l’inclusion, dans le prix global, de la seule prestation de ménage de fin de séjour «hors coin cuisine» » ; 

 

  •  L’existence d’’un avenant prévoyant une prestation de ménage régulière pendant la durée du séjour n’a pas été jugé probant à défaut, d’être corroboré par d’autres documents. 

 

Dès lors, il est une nouvelle fois démontré qu’en plus de fournir des prestations para hôtelières dans des conditions similaires à celles d’un professionnel hôtelier, il convient de s’en préserver la preuve. 

 

Arrêt de la CAA de LYON, 2 février 2023, 21LY01336 

Blog du Contentieux fiscal

Pas de commentaire

Vous pouvez être le premier à laisser un commentaire.

Publier un commentaire