La vente d’un terrain à bâtir peut résulter soit d’une opération de gestion de son propre patrimoine, soit d’une activité économique de celui-ci. Ce n’est que dans le second cas que cette vente est assujettie à la TVA.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille, dans un arrêt du 9 février 2023 rappelle néanmoins que cette qualification repose sur des éléments objectifs et qu’il ne suffit pas de se revendiquer « lotisseur occasionnel » pour l’être vraiment, ni de prétendre n’avoir pas exercé une activité économique.
En l’espèce, il s’agissait d’une SNC qui avait pour objet le développement de projets immobiliers (lotissements ou autres). La société a fait l’objet de rappels de TVA correspondant à la cession de différents terrains pour lesquels elle avait été autorisé à lotir.
La société contestait son assujettissement à la TVA, estimant qu’en sa qualité de « lotisseur occasionnel », qu’elle avait fait connaître à l’administration dans le cadre de ses déclarations d’impôt sur le revenu, cette dernière ne devait pas être soumise à la TVA.
La Cour Administrative d’appel a cependant considéré que :
« La SNC E a été autorisée à lotir les parcelles qu’elle a acquises sur le territoire de la commune de Grimaud par l’effet de deux arrêtés du maire de la commune de Grimaud du 24 décembre 1992 et du 10 mai 2001. S’agissant en particulier du lot n° 4, il ressort de l’acte authentique conclu le 27 janvier 2012 que les voiries et réseaux divers ont été entièrement achevés depuis juin 2004. La requérante ne peut dès lors sérieusement soutenir n’avoir pas exercé à ce titre une activité économique au sens des dispositions précitées et que cette cession n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle était un ‘‘lotisseur occasionnel’’ »
Ainsi, l’auto-qualification de la SNC de « lotisseur occasionnel » ne convainc pas les juges, qui confirment d’ailleurs l’application de pénalités de 40 % pour manquement délibéré.
CAA Marseille, 3e ch. – formation à 3, 9 févr. 2023, n° 20MA02854.
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