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TVA – La location nue de locaux à usage professionnel situés hors de France peut ouvrir droit à déduction de la TVA en France

 

 

Le d) du V de l’article 271 du CGI autorise la déduction de la TVA grevant « les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d’imposition se situait en France ».

 

Or, par principe, les activités de location nue de locaux professionnels situés en France sont exonérées de TVA, sauf option pour l’assujettissement des loyers à la TVA en application du 2° de l’article 260 du CGI.

 

Une question ministérielle a donc été posée au Gouvernement afin de savoir si une telle activité exercée dans un autre Etat membre de l’Union Européenne dans lequel cette activité serait taxable à la TVA, de plein droit ou sur option, pouvait autoriser la société française exploitante à déduire la TVA française dans le cadre de son activité.

 

Le Gouvernement a rappelé que la Cour de justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 24 janvier 2019 (aff. C-165/17, Morgan Stanley) a subordonné le droit à déduction, à l’instar de l’article 271 du CGI, « à la double condition que, d’une part, les opérations effectuées dans un État membre autre que l’État dans lequel la TVA est due ou acquittée pour les biens ou services utilisés pour la réalisation de celles-ci, soient taxées dans le premier État membre, et, d’autre part, que ces opérations auraient également ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées dans le second État membre ».

 

Il a donc été répondu à Mme Louwagie, auteure de la question commentée, que les sociétés françaises ayant une activité la location nue d’immeubles à usage de bureaux ou de commerce dans un autre Etat membre ouvrent droit à déduction de la TVA d’amont si et seulement si :

  • ces locations sont effectivement soumises à TVA dans l’Etat dans lequel est exploité l’activité ;
  • et que les conditions d’option pour l’assujettissement de ces locations auraient été réunies si l’activité était imposable en France.

 

En pareille situation, la déduction de la taxe ne suppose aucune option en France et les sociétés exploitantes peuvent se voir attribuer un numéro d’identification à la TVA français.

 

RM n° 94, Mme Louwagie, 20 septembre 2022

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