En principe, l’article 268 du CGI soumet les opérations de livraisons de terrain à bâtir à la TVA sur marge lorsque l’acquisition par le cédant dudit terrain ne lui a pas ouvert de droit à déduction de la TVA.
Pour rappel, la TVA sur marge permet de réduire l’assiette de la TVA en cas de cession à seulement la différence entre :
- Le prix de cession et les charges qui s’y ajoutent
- Et les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble.
Toutefois, la CJUE dans une décision du 30 septembre 2021 est venue limiter le champ de la TVA sur marge (cf. veille précédente). Le bénéfice de l’article 268 ne s’applique pas, lorsque l’acquisition initiale du terrain à bâtir n’a pas été soumise à TVA car hors champ ou exonérée. Il en est notamment ainsi lorsque l’acquisition initiale a été faite auprès d’un particulier non-assujetti.
La seule exception admise en la matière est celle relative à l’incorporation dans le prix d’acquisition d’un montant de TVA acquittée en amont par le vendeur initial. Cette exception implique d’aller vérifier les antécédents du vendeur initial !
En l’espèce, le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 avril 2023, a annulé la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon en considérant qu’en l’absence d’éléments mettant en avant l’incorporation dans le prix d’acquisition d’un montant de TVA acquitté par le vendeur initial, l’opération du cédant ne pouvait bénéficier de la TVA sur marge dans la mesure où l’acquisition initiale n’avait pas été soumise à TVA en raison de la qualité de particulier non-assujetti du vendeur initial.
Conseil d’État, 9ème chambre, 18/04/2023, 468094, Inédit au recueil Lebon
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