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Veille juridique en droit fiscal – du 1er au 30 septembre 2019

Marie-Bénédicte Pain, Pierre Darbo & Lydie Bientz
Retrouvez la veille juridique en droit fiscal du 1er au 30 septembre 2019 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés

QPC

L’espérance légitime de bénéficier d’un avantage fiscal devant les Sages au sujet des plus-values de cession de titres : A compter du 1er janvier 2006, les plus-values de cession de titres devaient être réduites d’un abattement pour durée de détention, égal à un tiers par année de détention des titres cédés et applicable dès la fin de la sixième année. (pour les titres souscrits avant 2006, la durée détention décomptée à compter de l’acquisition engendre une exonération totale au bout de 8 ans).

Cette modification n’aurait dû être appliquée qu’à compter de l’imposition des cessions réalisées en 2012.

Or, ce dispositif a été dans le cadre de la loi de finances pour 2012, remplacé par un mécanisme de report d’imposition des plus-values mobilières sous condition de remploi de 80 % au moins du montant de la plus-value réalisée à la souscription des titres, régime en vigueur jusqu’au 31/12/2013 (150 O D bis CGI).

En l’espèce, M.X, actionnaire de la SAS B qu’il a créée en 2001, a signé le 10 janvier 2011 un compromis de vente relatif à la cession de la totalité des parts. La vente, finalisée le 16 mai 2012, a donné lieu à une plus-value de cession taxée au taux forfaitaire de 19 %.

M.X a sollicité, par voie de réclamation, l’application du report d’imposition ou, à tout le moins, l’abattement d’un tiers. Cette réclamation a été rejetée.

Les époux X ont alors saisi le tribunal administratif d’Orléans et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article 150-0 D bis du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2012 en tant qu’il supprime l’abattement en question.

Les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 150-0 D bis du CGI, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2012, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789, en tant qu’elles suppriment l’abattement sur les gains nets.

Il fait valoir que son espérance légitime a été trompée car il a respecté la condition énoncée par le législateur en conservant ses titres pendant cinq années supplémentaires à compter du 1er janvier 2006 pour pouvoir bénéficier de l’abattement. De plus, lorsque le compromis de vente a été conclu en 2011, le régime d’abattement était en vigueur et il était stipulé que la cession aurait lieu en 2012.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’Etat estime que la question soulevée par M.X présente un caractère sérieux et décide de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Conseil d’Etat, 11 septembre 2019 n°431686

Plus-values immobilières des non-résidents

Le prélèvement de solidarité de 7,5% est confirmé : Depuis le 1erjanvier 2019, les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France ou non, qui relèvent d’un régime de sécurité sociale au sein de l’Espace Economique Européen (soit les pays de l’Union européenne et l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein) ou de la Suisse sont exonérées de CSG et de CRDS sur leurs revenus du patrimoine et sur les produits de placement si, par ailleurs, elles ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Toutefois, ces contribuables demeurent redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5 % comme l’administration fiscale l’indique dans l’interprétation qu’elle fait des dispositions de l’article 244 bis A du CGI dans sa doctrine administrative publiée le 19 avril 2019 sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.

En l’espèce, M.A a saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’annulation pour excès de pouvoir de cette doctrine qui méconnaitrait le principe d’unicité de législation sociale européenne.

Le Conseil d’Etat confirme pourtant la position de l’administration fiscale et rejette le pourvoi de M.A aux motifs que le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement est affecté au budget général de l’Etat et ne peut donc être regardé comme présentant un lien avec les lois régissant les branches de la sécurité sociale.

Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement n’entrant pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil, les commentaires contestés ne peuvent méconnaitre le principe d’unicité de législation sociale. Ainsi, le prélèvement de solidarité reste dû en cas de plus-values immobilières réalisées par les non-résidents fiscaux français.

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n°430189

Projet de loi de finances pour 2020

Baisse de l’IR – Taxe d’habitation – Le dispositif Malraux pourrait être supprimé dès 2023:

  • l’article 2 du PLF 2020 prévoit une baisse de l’impôt sur le revenu pour alléger substantiellement l’effort fiscal des classes moyennes et populaires. En effet, d’une part, la première tranche imposable (de 9 964 € à 25 405 €) sera abaissée de 14 % à 11 % et le mécanisme de la décote sera renforcé afin de permettre à ces ménages d’entrer plus favorablement dans la première tranche d’impôt ;
  • l’article 5 du PLF 2020 annonce la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale de 80 % des ménages en 2020. Pour les 20 % restants, cette suppression sera progressive jusqu’en 2023, date à laquelle la suppression sera totale. Toutefois, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants sera maintenue par souci de justice fiscale ;
  • enfin un amendement a été adopté en commission des finances de l’Assemblée nationale qui prévoit la suppression du dispositif Malraux à compter du 1er janvier 2024 ( notre bulletin sur le sujet). Projet de loi de finances pour 2020

Conseil constitutionnel

Les Sages déclarent conforme à la Constitution l’article L.228 du LPF mettant fin au verrou de Bercy : L’article L.228 du LPF dispose que « Sans préjudice des plaintes dont elle prend l’initiative, l’administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu’elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 10 qui ont conduit à l’application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € » de majorations de 100%, 80% ou 40%.

Le Conseil constitutionnel précise dans sa décision que cet article ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la procédure pénale et ne méconnaît ni le principe de proportionnalité des peines, ni aucun autre doit ou liberté que la Constitution garantit.

Il est déclaré conforme à la Constitution. La fin du verrou de Bercy est donc entérinée.

Conseil constitutionnel, décision n°2019-804 du 27 septembre 2019

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