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Veille juridique en droit fiscal du 21 février au 6 mars 2018

Retrouvez la veille juridique en droit fiscal du 21 février au 6 mars 2018 réalisée par l’équipe de contentieux fiscal du cabinet Rivière│Avocats│Associés.

ISF – Exonération partielle des titres d’un dirigeant retraité : Un dirigeant qui avait bénéficié d’une exonération totale d’ISF au titre des biens professionnels jusqu’à son départ à la retraite (ancien article 885 O bis du CGI) pouvait également bénéficier, à compter de ce départ, d’une exonération partielle d’ISF (ancien article 885 I quater II du CGI). La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 février 2018, vient d’apporter la précision suivante : le dirigeant qui a profité du régime des biens professionnels jusqu’à son départ à la retraite peut prétendre à l’exonération partielle sous réserve de la conservation de ses titres pendant 6 ans. Le délai de conservation commence à courir à compter de la date du départ en retraite (fait générateur) et non à compter de la date d’acquisition des titres comme le prétendait le demandeur dans cette affaire – Cass. Com. 14 février 2018, n° 16-21.119

Loueur en meublé professionnel – Modalités d’exonération des plus-values : L’article 151 septies du CGI prévoit une exonération des plus-values réalisées par les loueurs en meublé professionnels qui exercent leur activité depuis plus de 5 ans et dont les recettes n’excèdent pas 90.000 €. La cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle, dans un arrêt du 9 février 2018, que ce délai de 5 ans doit être continu. Le contribuable qui a interrompu son activité avant de la reprendre ne peut bénéficier de l’exonération s’il ne respecte pas la continuité du délai, même si la durée cumulée d’exercice dépasse 5 ans – CAA Bordeaux, 9 février 2018, n° 16BX00844

Projet de loi – Pacte Dutreil et obligations déclaratives : Les transmissions de titres de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, dit « pacte Dutreil », sont exonérées de droits d’enregistrement à hauteur de 75% (article 787 B du CGI). Cette exonération est subordonnée à la condition que la société adresse, chaque année, une attestation certifiant que les conditions d’engagement sont toujours remplies. Dans le cadre des débats sur le projet de loi « Etat au service d’une société de confiance », un amendement adopté par les sénateurs prévoit que le défaut de production de cette attestation ne sera plus de nature à remettre en cause le bénéfice du pacte Dutreil si le contribuable la produit dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale. Affaire à suivre … – Projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance, devant le Sénat, le 22 février 2018, nouvel article 4 quinquies

TVA – Numérisation des factures : La loi de finances rectificative pour 2016 a permis aux contribuables de numériser leurs factures établies sur support papier et de les archiver sous forme dématérialisée jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale de 6 ans. L’administration vient de commenter les conditions de numérisation des factures papier contenues dans un arrêté du 22 mars 2017. Il est précisé que seules les factures numérisées qui respectent ces modalités seront acceptées comme pièces justificatives valables pour la déduction de TVA – Mise à jour du BOFIP en date du 7 février 2018

TVA – Locations et plateformes en ligne : En application de l’article 256 A du CGI, les particuliers qui louent un immeuble dont la disponibilité est affichée sur des sites de location d’appartements en ligne (type « Airbnb ») exercent une activité économique leur conférant la qualité d’assujetti à la TVA. Ils bénéficient néanmoins d’une exonération sauf si l’activité d’hébergement s’accompagne d’au moins trois prestations para-hôtelière (petit déjeuner, nettoyage à la demande, fourniture de linge, etc.). Une réponse ministérielle publiée le 22 février 2018 rappelle ces règles et en conclut que les particuliers et les professionnels de l’hôtellerie sont soumis à la TVA dans des conditions comparables de telle sorte qu’il n’existe pas de distorsions de concurrence – Réponse ministérielle du 22 février 2018, n° 02344

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