L’article L. 54 C du Livre des procédures fiscales (“LPF“), introduit par la loi “ESSOC”, a étendu aux contrôles sur pièces la faculté d’exercer un recours hiérarchique. Cette faculté était initialement réservée aux procédures de contrôle sur place.
Cette garantie prévoit la possibilité, pour le contribuable, de saisir le supérieur hiérarchique de l’agent ayant procédé à la proposition de rectification, afin d’obtenir une révision. Son exercice, qui doit nécessairement être intervenir dans le délai de réclamation, a pour effet de suspendre ce délai.
Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Paris, une SCI soumise au régime des sociétés de personnes avait fait l’objet d’un contrôle sur pièces, au terme duquel le caractère déductible de certaines charges avait été remis en cause. Par la suite, une des associés de la SCI a également fait l’objet d’une proposition de rectification au titre des rehaussements opérés au niveau de la SCI.
Cette associée avait sollicité “un entretien avec l’inspecteur principal ou divisionnaire afin de lui exposer les arguments de la SCI” et estimait que l’absence de réponse à cette demande, ainsi que l’absence de mention de la possibilité d’exercer un tel recours hiérarchique dans la proposition de rectification, l’avaient privé de cette garantie.
La Cour répond qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration fiscale d’indiquer, dans la proposition de rectification, la faculté offerte par l’article L. 54 C du LPF. De ce fait, l’absence de mention à ce sujet dans la proposition de rectification ne peut être regardée comme une irrégularité.
Par ailleurs, et surtout, la Cour administrative d’appel de Paris offre une solution inédite, exigeant que pour bénéficier du recours hiérarchique, le contribuable doit nécessairement préciser explicitement que sa demande vaut recours hiérarchique.
En d’autres termes, une demande d’un contribuable qui se limite à solliciter un rendez-vous avec le supérieur hiérarchique ne peut constituer l’exercice du recours hiérarchique. À défaut d’une demande claire et explicite, l’administration ne peut être regardée comme ayant privé le contribuable de cette garantie.
CAA Paris, 17 octobre 2025, n° 24PA00763
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