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Prestations para-hôtelières, locaux aménagés et TVA – La déductibilité de la TVA grevant des travaux est conditionnée à la preuve de l’intention de réaliser des activités économiques taxables :

L’article 256 A du CGI dispose que « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent, de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». 

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L’article 261 D 4° du CGI prévoit en outre qu’une location assortie de prestations para-hôtelières (cf. notre bulletin sur le sujet) dans des conditions similaires à celles d’un établissement hôtelier est soumise à la TVA.

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La SCI O a acquis en 2012 une maison d’habitation qui a fait l’objet d’importants travaux de rénovation. Elle a procédé à la déduction de la TVA ayant grevé ces travaux et a sollicité le remboursement du crédit de TVA en résultant à hauteur de 90.000 € et 50.000 € pour l’année 2013. A la suite d’une vérification de comptabilité l’administration a, par une proposition de rectification, remis en cause le droit à déduction de cette taxe, au motif que la SCI ne satisfaisait pas aux conditions d’assujettissement de l’article 256 A du CGI et ne justifiait pas son intention de réaliser des opérations économiques.

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La SCI soutient :

  • 1/que le principe de neutralité de la TVA exige que les premières dépenses d’investissement effectuées en vue de l’exploitation soient considérées comme des activités économiques et ;
  • 2/que la jurisprudence du Conseil d’État considère que le droit à déduction de la TVA ne peut être conditionné à la réalisation d’opérations taxables lorsque l’assujetti n’a pas été en mesure d’effectuer une telle opération.

En l’espèce, elle soutenait que les travaux réalisés l’ont empêché d’effectuer une telle opération avant le dernier trimestre 2013, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle justifiait avoir loué la partie non affectée par les travaux dans les conditions de l’article 261 D 4° du 27 septembre 2013 au 7 octobre 2013 réalisant ainsi une activité imposable et prétendait également que la mise à la disposition de la villa était une location de locaux aménagés soumise à la TVA (article 261 D 2° du CGI).

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La CAA de Marseille retient que «il incombe à la société requérante, qui sollicite la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, d’établir qu’elle répond aux conditions pour en bénéficier et, notamment, de prouver qu’elle remplit les critères pour être considérée comme un assujetti. L’administration est en droit d’exiger, à cet égard, que l’intention déclarée de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs fournis par le contribuable ».

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La Cour retient que le permis de construire (alors que la SCI prétendait avoir aménagé des salles de conférence) mentionnait une destination unique d’habitation, n’avait pas été autorisée par ledit permis et que la société n’apporte aucun élément de nature à justifier les diligences pour louer le bien. Le seul bail contracté par la SCI avec la SARL le 31 janvier 2014 (détenue à 99% par l’associé de la SCI) définissait le bien pour l’essentiel comme un bien d’habitation, à l’exception de la salle de conférences.

Dès lors, « c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’elle n’avait pas confirmé par des éléments suffisamment probants son intention de réaliser des activités économiques taxables et lui a refusé, pour ce motif, le bénéfice de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Enfin :

1/la SCI qui n’a pas justifié qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour proposer ce bien à la location avec services para-hôteliers

2/ ni n’établit que la location consentie offrait tous les éléments nécessaires à une location de locaux aménagés (la salle de conférences n’étant pas suffisante) n’était fondée à demander la déduction de la TVA

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CAA de Marseille 22 juillet 2020, n°18MA05140

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