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Pacte Dutreil réputé acquis : attention à l’exercice des fonctions de direction post-transmission ! 

Par principe, l’exonération dite du « Pacte Dutreil » implique la signature d’un engagement collectif de conservation au cours duquel doit intervenir la transmission.  

Post-transmission, l’un des associés signataire de cet engagement collectif ou l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction dans la société pendant 3 ans à compter de la date de la transmission.  

Or, il est également possible de bénéficier de l’exonération lorsqu’aucun engagement collectif n’est signé mais que celui-ci « est réputé acquis », dans le cas où les titres sont détenus depuis au moins 2 ans par une personne qui exerce une fonction de direction depuis cette même durée dans la société.  

Dans une telle hypothèse, qui peut / doit exercer les fonctions de direction dans la société post-transmission ?  

La fiction juridique créée par la loi lorsqu’elle indique que l’engagement collectif de conservation est « réputé acquis » aurait pu laisser penser que la personne physique qui détient les titres et exerce une fonction de direction dans la société au moment de la transmission peut continuer à exercer cette fonction de direction, comme si elle était signataire d’un engagement collectif de conservation.  

Au contraire, la Cour de cassation avait jugé en 2024 que dans un tel cas, les fonctions de direction post-transmission doivent être exercées par un des héritiers, donataires ou légataires.  

Sans surprise, le Tribunal judiciaire de Paris suit la Cour de cassation. Il fait tout de même un effort de motivation en reprenant les travaux parlementaires à l’origine de l’engagement collectif réputé acquis, bien que ceux-ci n’éclairent que peu la question de la direction après transmission.  

C’est finalement la réponse ministérielle Moreau du 7 mars 2017 (n° 99759) qui semble convaincre le juge ; frôlant la contradiction, puisqu’il avait au préalable pris soin d’indiquer que la doctrine administrative ne représente que « le point de vue de l’administration et ne constitue pas une norme à respecter en tant que telle ».  

Il faut en retirer que le « Pacte Dutreil réputé acquis », qui pourrait avoir l’air d’accorder un « droit à l’improvisation », nécessite une grande rigueur puisque tout ou partie des fonctions de direction doivent impérativement être transférées aux héritiers/donataires à compter de la transmission – ni avant, ni après. 

Cet outil s’avère donc moins souple qu’un pacte Dutreil réalisé avec un véritable engagement collectif de conservation, qui permet une meilleure maîtrise du calendrier et des rôles de chacun. Dans un tel cas, les fonctions de direction peuvent être transférées n’importe quand à compter de la transmission, voire ne pas être transférées. 

Tribunal judiciaire de Paris, 14 septembre 2026, n° 25/12216 

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