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Prélèvement à la source – Que faire en cas d’erreur lors du calcul de votre acompte ?

Bercy est venue commenter les règles en matière de recouvrement et de contentieux de l’acompte contemporain dans le BOFIP publié le 29 mars dernier (BOI-IR-PAS-30-20-30).

 

Il est précisé que :

 

  • Le recouvrement de l’acompte, à défaut de paiement à l’échéance, est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu conformément à l’article 1663 C du CGI;
  • Tout retard de paiement des sommes dues au titre de l’acompte donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits (article 1729 G, 1 du CGI) ;
  • S’agissant du contentieux, en cas de trop versé par le contribuable, il a été institué un délai spécial de réclamation (article R 196-1-1 du LPF). En effet, une voie de recours spécifique a été ouverte au contribuable  ayant supporté un acompte excédentaire par suite d’une erreur, pour lui éviter d’attendre la liquidation de l’impôt en N+1. Ce dernier peut initier une réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés.

 

Cette voie de recours s’ajoute au régime contentieux de droit commun de l’article R-196-1 du LPF.

 

Dès lors, le contribuable, qui constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de l’impôt sur le revenu conserve la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au pus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

 

La doctrine administrative illustre cette double voie de recours possible par l’exemple suivant:

 

Exemple : Une erreur est commise au détriment d’un contribuable, concernant le taux de prélèvement mis en œuvre pour la détermination des acomptes dus au titre de l’année N.

 

Plusieurs situations peuvent se présenter :

 

a) le contribuable découvre l’erreur au cours de l’année N : il peut demander une correction du montant des acomptes restant à acquitter et, jusqu’à fin février N+1, déposer une réclamation contentieuse pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;

 

b) le contribuable découvre l’erreur entre le 1er janvier N +1 et la fin du mois de février N+1 : il peut déposer une réclamation contentieuse jusqu’à fin février N+1 pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;

 

c) le contribuable découvre l’erreur à compter du 1er mars N+1 : l’erreur sera automatiquement corrigée par l’administration lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu à l’été N+1, sans qu’aucune démarche ne soit requise de la part du contribuable.

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