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TVA – Conditions d’application du régime de la TVA sur la marge : le CE saisit la CJUE.

 

 

Pour rappel, l’article 268 du CGI transposant l’article 392 de la directive 2006/112/CE de 2006 prévoit que, à défaut de s’appliquer sur le prix total, la TVA peut s’appliquer, sur option, sur la marge réalisée par le cédant concernant les livraisons de terrains à bâtir (TAB) et les immeubles achevés depuis plus de cinq ans, lorsque l’acquisition n’a pas ouvert droit à déduction.

 

Le régime de la TVA sur la marge laisse en suspens de nombreuses questions quant aux conditions de son application (cf. Notre bulletin du 22 juin 2020). Dans le cadre d’un contentieux intéressant l’ancien régime de TVA immobilière, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE sur l’interprétation de l’article 392 de la directive 2006/112/CE.

 

En l’espèce, une SAS exerçant une activité de lotisseur a fait l’acquisition de terrains non bâtis, qu’elle a divisés, et a procédé à des travaux d’installation de divers réseaux desservant ces lots (voirie, eau potable, électricité, gaz…). Elle les a ensuite revendus à des particuliers, en tant que TAB, en soumettant ces cessions au régime de la TVA sur marge.

 

Finalement, la société a demandé la restitution de la TVA qu’elle avait acquittée au motif que l’article 392 de la directive n’autorise les états membres à soumettre les reventes de TAB à un régime de taxation sur la marge que lorsque l’assujetti :

  • a supporté la TVA lors de l’acquisition desdits terrains tout en étant privé du droit d’en opérer la déduction (donc non application du régime de la TVA sur marge à des acquisitions exonérées ou hors champ) ;
  • se borne à acheter et revendre les terrains en l’état, sans transformation.

 

N’ayant pas obtenu gain de cause, la SAS a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt de la CAA rejetant son appel et, à titre subsidiaire, d’interroger à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des dispositions de l’article 392 de la directive 2006/112/CE.

 

Le CE a décidé de surseoir à statuer, et a saisi la CJUE des questions suivantes :

 

1/«  L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme réservant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit d’opérer la déduction de cette taxe  ou permet-il d’appliquer ce régime à des opérations de livraisons d’immeubles dont l’acquisition n’a pas été soumise à cette taxe, soit parce que cette acquisition ne relève pas du champ d’application de celle-ci, soit parce que, tout en relevant de son champ, elle s’en trouve exonérée. »

 

2/« L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :

-lorsque ces terrains, acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir;

-lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travauxpermettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement télécommunications) ».

 

Arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2020, n°416727

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3 commentaires

[…] Le régime de la TVA sur la marge laisse en suspens de nombreuses questions quant aux conditions de son application (cf. Notre bulletin du 22 juin 2020). Dans le cadre d’un contentieux intéressant l’ancien régime de TVA immobilière, le Conseil d’Etat a saisi la CJUE sur l’interprétation de l’article 392 de la directive 2006/112/CE. Pour en savoir plus, voir notre brève sur le sujet ici. […]

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