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TVA et Parahôtellerie – Quand la durée de location devient décisive pour la qualification de l’activité para hôtelière

 

Pour rappel, les dispositions de l’article 261 D 4° du CGI permettent, par exception, l’assujettissement à TVA des activités de location meublée à usage d’habitation assortie de trois des quatre prestations de services rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

 

Alors que, comme rappelé dans notre bulletin à ce sujet, les contours de la qualification d’activité para hôtelière sont mouvants, le Tribunal administratif de Paris a eu l’occasion, le 26 septembre dernier, de rendre pour la première fois une décision au visa de l’avis du Conseil d’Etat dont nous vous exposions la teneur dans un récente brève.

 

En effet, le Tribunal a jugé, sans remise en cause des modalités de fourniture des services rendus, que « compte tenu notamment de la longue durée de ces locations », le contribuable ne se trouvait pas en situation de concurrence potentielle avec les professionnels de l’hôtellerie.

 

En l’espèce, un contribuable a sollicité le remboursement du crédit de TVA ayant grevé l’acquisition d’un bien immobilier estimant procéder à une activité assujettie à TVA en vertu des dispositions du b du 4° de l’article 261 D du CGI. Cette demande ayant été rejetée par l’administration fiscale, il a alors saisi le tribunal.

 

Ce dernier a jugé, pour rejeter la demande, que la fourniture de trois prestations de services, manifestement non contestée en l’espèce, ne suffisait pas « compte tenu notamment de la longue durée de ces locations, sans commune mesure avec les prestations d’hébergement généralement pratiquées par les hôtels, et de l’impossibilité qui s’en déduit de réserver l’appartement à la nuitée ou pour de courts séjours » à considérer que le contribuable faisait concurrence aux établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.

 

Une modification législative pourrait donc être attendue prochainement afin de tenir compte de cette nouvelle lecture de l’article 261 D 4° du CGI.

 

Tribunal administratif de Paris, 2e section – 1re chambre, 26 septembre 2023, n° 2124589

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