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Acte anormal de gestion – La rémunération indirecte d’un dirigeant par une convention de management fees ne constitue pas un acte anormal de gestion

 

Sont déductibles du bénéfice imposable à l’IS les charges provenant d’opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

 

L’administration fiscale tente régulièrement de remettre en cause la déductibilité fiscale des conventions de management fees, notamment lorsque les prestations couvertes relèvent de la fonction du dirigeant.

 

Dans un arrêt récent du 4 octobre, le Conseil d’État a jugé qu’une société ayant décidé de ne pas rémunérer son dirigeant ne commettait pas d’acte anormal de gestion en concluant une convention de prestations de services de gestion rémunérée avec une société dirigée par la même personne.

 

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié ayant été nommé gérant d’une société a pris fin, ce dernier a continué à exercer ses fonctions de gérance en dehors de toute rémunération. Par ailleurs, la société a conclu deux contrats de prestations de services avec deux sociétés tierces ayant pour associé et dirigeant la même personne.

 

Au cours d’un contrôle, l’administration a remis en cause la déduction des honoraires liés aux prestations de management et gestion versés à l’une des sociétés prestataires sur le fondement d’un acte anormal de gestion.

 

Sans contester le fait que les prestations réalisées au titre de la convention de gestion relevaient non de fonctions techniques spécifiques, mais des fonctions inhérentes à celles que le gérant de société doit mettre en œuvre dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société co-contractante, le Conseil d’État a jugé que ce choix ne relevait pour autant pas d’une gestion commerciale anormale « si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité, par le versement des honoraires correspondant à ces prestations, rémunérer indirectement le dirigeant et qu’ainsi ce versement n’est pas dépourvu pour elle de contrepartie, le choix d’un mode de rémunération indirect ne caractérisant pas en lui-même un appauvrissement à des fins étrangères à son intérêt ».

 

Il précise que l’absence de rémunération d’un dirigeant au cours d’un exercice n’empêche ni sa rémunération par l’intermédiaire d’une autre société ayant le même dirigeant au cours du même exercice via la conclusion d’un contrat de prestations de services, ni sa rémunération ultérieure, même avec effet rétroactif.

 

Si cette décision semble plus libérale que les précédentes en la matière, la prudence reste de mise en matière de rédaction des conventions de management fees, tant pour en circonscrire l’objet que pour s’assurer de son adéquation à l’intérêt social de la société bénéficiaire.

 

Conseil d’État, 4 octobre 2023, 466887

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