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Assiette de l’IFI – Vivre sur une péniche pour échapper à l‘IFI

 

 

Dans une affaire soumise au Tribunal Judiciaire de Nanterre, le propriétaire d’une péniche amarrée à quai et aménagée pour l’habitation a sollicité le dégrèvement de l’IFI portant sur la valeur de sa péniche au motif qu’il ne s’agissait pas d’un bien immobilier entrant dans l’assiette dudit impôt, alors même que cette dernière était affectée à sa résidence principale.

 

Rappelons que conformément aux dispositions de l’article 965 du CGI l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est notamment constituée des « biens et droit immobiliers » détenus au 1 janvier.

 

La doctrine administrative précise par ailleurs que les biens immobiliers sont tous les immeubles par nature au sens du code civil : sont donc concernés toutes les constructions fixées au sol « à perpétuelle demeure », ainsi que tous les biens qui ne sont pas fixés au sol mais qui ne sont pas conçus pour être déplacés.

 

Le TJ de Nanterre a confirmé cette lecture des textes en faisant droit aux demandes de dégrèvement du propriétaire de la péniche.

 

En effet, devant le silence de l’article 965 du CGI, le Tribunal a estimé qu’il fallait s’en rapporter aux règles de droit des biens prévues par le Code Civil. Or, selon l’article 528 de ce code, sont considérés comme des biens meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, les bateaux étant expressément considérés comme des meubles conformément aux dispositions de l’article 531 du même code.

 

Le Tribunal a également précisé que cette péniche présentait un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’IFI dès lors que :

  • L’absence de motorisation n’avait pas pour effet de remettre en cause sa nature mobilière ;
  • Le fait que les péniches soient expressément inclues dans le champ d’application de la taxe foncière en application de l’article 1381-3° du CGI était sans incidence sur l’IFI, le jugement précisant que la « disposition expresse de la loi n’a point d’effet au-delà du régime propre à la taxation qu’elle institue».
  • La circonstance que la doctrine administrative reconnaisse la possibilité d’une exonération de plus-value immobilière pour les cessions de péniche ne suffit pas à « justifier une extension du champ d’application de la loi instituant une imposition distincte».

 

Ce dernier s’est donc astreint à une application littérale des textes applicables à l’IFI dans chacune des branches de son dispositif.

 

En conséquence, une péniche présente « un caractère mobilier l’excluant du champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière ».

 

TJ de Nanterre, 11 mars 2021, n°19/02076

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