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Droits d’enregistrement : demande en restitution des droits de donation dans le cas d’usufruits successifs

Le propriétaire qui transmet la nue propriété d’un bien peut prévoir une clause d’usufruit successif aux termes de laquelle, au décès du premier usufruitier, l’usufruit sur le bien sera transmis à un second usufruitier. Les droits de donation sont alors acquittés par le nu-propriétaire, lors de la première donation d’usufruit, en fonction de l’âge de l’usufruitier.

A cet égard, l’article 1965 B du CGI dispose que « Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ».

Le 25 février 2020, Mme Virginie Duby-Muller, députée de Haute-Savoie, a interrogé le ministre de l’action et des comptes publics afin d’obtenir une précision concernant le régime du droit à restitution des droits de donation en cas d’usufruits successifs. En effet, des incertitudes demeuraient dans le cas où le donateur acquittait les droits de donation à la place du nu-propriétaire. Il était question de savoir si, dans ce cas, le nu-propriétaire ou à défaut la succession du donateur, pouvait bénéficier du droit à restitution.

Par une réponse ministérielle en date du 2 juin 2020, la Ministre de la justice a considéré que le droit à restitution n’est accordé que dans le cas où il s’agit du nu-propriétaire qui s’est acquitté des droits de mutation à titre gratuit. En effet, le fondement de ce droit étant la surtaxation du nu-propriétaire, il ne peut en bénéficier que lorsqu’il subit effectivement une surtaxation.

Elle a également fait une application littérale de l’article 1965 B du CGI en considérant que, puisque seul le nu-propriétaire bénéficie du droit à restitution aux termes de cet article, la succession du donateur décédé ne peut pas en bénéficier.

RM Virginie Duby-Muller, JOAN du 2 juin 2020, question n°26892

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