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Dispositif « Robien » – Une rupture conventionnelle ne saurait dispenser le contribuable de son engagement de mise en location

 

Pour rappel, le dispositif « Robien », codifié à l’article 31, I, h, 1° du CGI permet d’amortir une partie du prix de revient de certains biens (neufs, réhabilités ou transformés) sur les revenus fonciers.

 

La contrepartie de cet avantage réside dans l’engagement de location nue pris par l’acquéreur au bénéfice d’un locataire qui en fait sa résidence principale. A défaut du respect de cet engagement, la sanction est la reprise de l’amortissement depuis l’origine.

 

Il existe toutefois des exceptions à cette remise en cause notamment en cas de décès ou de licenciement.

 

Dans notre arrêt, les contribuables avaient cédé leur bien pendant la période d’engagement de location, rompant ainsi ce dernier.

 

Pour contester le redressement qui en avaient résulté, ils estimaient que la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un des époux leur permettait de se prévaloir de l’exception à la remise en cause de l’avantage fiscal prévue par la loi en cas de licenciement.

 

La Cour administrative d’appel dans un arrêt du 15 avril 2021 confirme qu’une rupture conventionnelle ne peut être assimilée à un licenciement.

 

En l’espèce, Mme B avait passé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son employeur. Le couple invoquait donc cette circonstance pour échapper à leur engagement de mise en location et notamment le fait que mécanisme de rupture conventionnelle n’existait pas au moment de la rédaction des exceptions légales prévues par l’article 31 I h du CGI. Ils estimaient que ce mode de rupture du contrat de travail devait donc être retenu comme exception au même titre que le licenciement

 

De son côté, l’administration se conformait à sa doctrine (BOI-RFPI-SPEC-20-20-40 n°180) précisant que le licenciement mentionné par l’article impliquait une initiative de l’employeur dans la rupture, ce qui ne correspond pas au mécanisme consensualiste de la rupture conventionnelle.

 

La CAA confirme l’interprétation de l’administration, se conformant ainsi aux réponses ministérielles Bréhier et Navarro.

 

Cet arrêt a une incidence pour tous les régimes soumis à un engagement de location prévoyant une exception en cas de licenciement (régimes Scellier, Pinel, Malraux, Denormandie…).

 

CAA de Versailles 15 avril 2021, n°19VE02526

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