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IFI – L’exonération des indemnités de réparation de dommages corporels survit partiellement à l’IFI

 

En ISF, les rentes et indemnités perçues en compensation d’un préjudice corporel étaient exclues de l’assiette de l’impôt (ancien article 885 K du CGI). La doctrine administrative admettait dès lors que le déclarant neutralise ces actifs en portant au passif de sa déclaration la valeur actualisée de la capitalisation des rentes ou des indemnités (BOI-PAT-ISF-30-40-40 §90). La même logique de neutralisation était appliquée pour les biens (notamment immobiliers) acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité.

 

L’ISF a laissé place depuis le 1er janvier 2018 à l’IFI, lequel est calculé sur les seuls biens et droits immobiliers détenus par le redevable.

 

L’article 885 K du CGI ayant disparu par l’effet de la loi de finances pour 2018, la question s’est posée de savoir ce qu’il advenait des biens immobiliers acquis en remploi d’indemnités attribuées à la suite de préjudices corporels. Cette interrogation a donc été soumise au Ministre de l’Économie et des Finances.

 

La réponse ministérielle du 2 février 2021 distingue selon si le bien immobilier a été acquis en remploi d’indemnités qui étaient exonérées au moment de son acquisition par application de l’article 885 K ou s’il a été acquis postérieurement au 1er janvier 2018.

 

Pour les propriétaires ayant acquis des biens immobiliers en remploi de sommes de nature indemnitaire qui étaient exonérées au moment de leur acquisition par application de l’article 885 K ces derniers peuvent continuer à déclarer au passif la valeur actualisée des indemnités :

 

« Il est admis que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue ».

 

A l’inverse, les acquisitions de biens immobiliers intervenues postérieurement au 1er janvier 2018 faites en remploi d’indemnités liées à des préjudices corporels entreront bel et bien dans l’assiette de calcul de l’IFI.

 

Réponse Ministérielle Frédérique Lardet, JOAN du 2 février 2021, question n°5891

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