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Meublé et SCI : La location interposée par des associés minoritaires n’entraîne pas l’assujettissement à l’IS

 

Si par principe, la location de biens est une activité de nature civile, on sait que la location meublée constitue une activité commerciale au sens fiscal. Dès lors, une SCI qui exercerait une activité de location meublée risquerait une requalification fiscale, perdant le bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes (IR), et serait soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

Par un arrêt du 31 mars 2023, qui a l’honneur d’une publication inédite au recueil Lebon, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que, pour qu’elle soit soumise à l’IS, encore faut-il que la SCI mette elle-même en location meublée.

 

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait considéré que la SCI La ferme du cheval noir avait loué l’immeuble dont elle était propriétaire en meublé, pour des périodes d’un mois par an et qu’elle devait donc être soumise de plein droit à l’IS (que ce soit sur les recettes perçues par elle des locations, mais également sur la cession de l’immeuble intervenue un peu plus tard).

 

Le Tribunal administratif de Toulon ayant confirmé la position de l’administration, l’affaire a été portée devant la Cour administrative d’appel de Marseille par les requérants qui faisaient valoir que l’immeuble avait en réalité été loué nu à ses associés minoritaires, ces derniers s’étant chargés de meubler le bien et de le sous-louer une partie de l’année, en meublé.

 

La Cour, qui relève qu’il est établi que la SCI n’avait jamais perçu de recettes de cette sous-location meublée lesquelles avaient d’ailleurs toujours été déclarées par les associés locataires, confirme que la société ne peut être regardée comment ayant exercé une activité commerciale et partant, n’était pas redevable de l’impôt sur les sociétés.

 

Cet arrêt remarquable confirme le principe de la location meublée interposée en SCI. Il faut tout de même rappeler qu’en la matière, le formalisme et la rigueur juridique sont de mise car la jurisprudence regorge d’illustrations défavorables dans ce type de locations.

 

CAA Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2023, 21MA00318

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