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Motivation d’une proposition de rectification et plus-value immobilière : la mention de l’année réhaussée n’est pas une condition de validité de la proposition de rectification en cas de mention explicite de l’acte de cession concerné

 

Dans le cadre de la procédure contradictoire de rectification et d’imposition d’office, l’administration fiscale est tenue de notifier au contribuable l’insuffisance déclarative découverte.

 

Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, cette notification est matérialisée par l’émission d’une proposition de rectification. Celle-ci doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Faute de précision du texte, le contenu précis de cette obligation de motivation est délimité plus précisément par la jurisprudence.

 

Dans la présente affaire, jugée par le Conseil d’État le 14 avril 2022, il s’agissait de contribuables qui, ayant procédé à la cession d’un terrain à bâtir en 2014, avaient commis une erreur de déclaration de la plus-value imposable à l’occasion de cet acte.

 

L’administration fiscale, mettant en œuvre la procédure de rectification contradictoire, avait émis une proposition de rectification réhaussant le montant de la plus-value imposable.

 

La cour administrative d’appel de Lyon, invitée en ce sens par les plaideurs, avait alors considéré que la proposition de rectification était entachée d’irrégularité au fond, faute de satisfaire pleinement à l’obligation de motivation de l’article L. 57 du LPF en ce qu’elle ne faisait aucunement mention de l’année d’imposition rectifiée.

 

Mais le Conseil d’État, saisi sur pourvoi du Ministre et analysant les termes précis de la proposition de rectification, juge que celle-ci visant précisément l’acte ayant donné lieu à l’imposition de la plus-value, ainsi que son enregistrement au service de la conservation des hypothèques (tous deux intervenus en 2014), la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier.

 

Cet arrêt a donc le mérite de la clarté : si la proposition de rectification vise l’acte ayant généré l’impôt, alors l’administration fiscale n’a pas besoin de se préoccuper de préciser l’année d’imposition rectifiée.

 

CE, 9ème chambre, 14 avril 2022, n°454954

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