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Plus-value immobilière : L’exonération de résidence principale ne s’applique pas à la fraction affectée à une chambre d’hôtes

 

Par principe, la plus-value immobilière réalisée sur l’immeuble constituant la résidence principale du vendeur est exonérée d’impôt (CGI, art. 150 U, II 1°). Toutefois, lorsqu’une fraction de l’immeuble est mise à disposition de la clientèle comme chambres d’hôtes, cette fraction de l’immeuble ne peut pas bénéficier de l’exonération.  

 

En l’espèce, une contribuable exerçait l’activité de chambre d’hôtes, pour 5 des 6 chambres du bien qui constituait sa résidence principale, soit 57,56 % de sa surface totale. Elle avait par ailleurs déclaré à ce titre un montant de recettes brutes s’élevant à 26.488 € pour la dernière année antérieure à la cession.  

 

L’administration fiscale a ainsi procédé à une rectification en limitant le bénéfice de l’exonération fiscale à 42,44 % de la surface totale du bien, l’autre fraction du bien ne pouvant en bénéficier, puisqu’affectée à la location de chambre d’hôtes et non à des fins privatives.  

 

La contribuable a donc saisi le TA de Nîmes pour demander de prononcer la décharge de cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie, au motif que les chambres louées constituaient sa résidence principale, et a rappelé la doctrine administrative selon laquelle lorsque « l’immeuble ou la partie d’immeuble cédé est totalement affecté à usage d’habitation mais constitue le domicile commercial d’une entreprise », l’exonération s’applique (BOI-RFPI-PVI-10-40-10).  

 

Le tribunal ayant rejeté sa demande, la contribuable saisira la CAA de Toulouse qui à son tour rejettera sa demande, au motif que l’immeuble cédé n’était pas totalement affecté à usage d’habitation et qu’une partie était affectée à l’activité de chambre d’hôtes. Par conséquent, la tolérance administrative ne s’applique pas et l’exonération d’impôt est limitée à 42,44 % de la surface de l’immeuble cédé.  

 

Cour Administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 16 mars 2023, 21TL00109 

 

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